Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2506603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy- Pontoise et transmise au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance n°2509566 du 3 juin 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- et les observations de Me Fombonne, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant marocain né le 29 février 1992, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation du préfet, consentie par un arrêté n°2025-013 du 30 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, aux fins de signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative de M. A… sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il est constant que le requérant ne dispose pas d’un visa de long séjour ni d’une autorisation de travail pour un emploi sur le territoire français. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, travailleur temporaire ou vie privée et familiale, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Dès lors que M. A…, qui fait valoir qu’il est convoqué le 31 juillet 2025 à la préfecture des Yvelines pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article à la date de la décision attaquée, et qu’il ne ressort pas de l’arrêté litigieux que le préfet aurait examiné d’office si l’intéressé en remplissait les conditions prévues par cet article, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Au demeurant, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé en qualité de menuisier en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2023 et qu’il produit ses bulletins de salaire du 1er août 2023 au 20 avril 2025, ces circonstances n’établissent cependant pas une insertion socio-économique particulièrement notable du requérant en France et ne seraient pas suffisantes pour regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation au regard des dispositions précitées.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En l’espèce, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis plus de quatre ans, où il a développé des relations amicales et professionnelles et justifie d’une activité professionnelle en qualité de menuisier depuis août 2023. Toutefois, d’une part, l’insertion professionnelle du requérant reste récente, et d’autre part, il n’établit pas la réalité des attaches personnelles dont il se prévaut sur le territoire français. En outre, le requérant n’établit pas être dépourvu de liens personnels ou familiaux dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et réside l’ensemble de sa famille tel qu’il l’a déclaré dans son audition du 6 mai 2025. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 3 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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