Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 12 mars 2026, n° 2500839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Caliot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant haïtien né le 17 février 1992 à Miragoane, est entré irrégulièrement en France vers 1998 selon les informations figurant dans l’application de gestion des étrangers en France. Il réside de manière irrégulière en France depuis le 5 novembre 2020, date d’expiration de sa carte de résident. Par une décision du 31 décembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime a ordonné son expulsion du territoire national. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°17-2024-192 de la préfecture de la Charente-Maritime le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation de signature à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général à l’effet de « signer tous actes et des décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », et en particulier les arrêtés portant expulsion du territoire français en application de l’article L.631-1 de ce code. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour prononcer l’expulsion de M. A… du territoire français, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de gravité croissante. Il mentionne un jugement prononcé le 8 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Toulouse condamnant le requérant à une peine de six mois d’emprisonnement avec un sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour vol avec destruction ou dégradation, commis le 1er décembre 2015, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis les 5 mai et 3 juin 2015. L’arrêté attaquée mentionne ensuite un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 9 mai 2016 condamnant M. A… à une peine de trois mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances commis le 6 mai 2016. Par ailleurs, il mentionne également un troisième jugement de ce tribunal, prononcé le 9 mars 2017, par lequel le requérant a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour avoir commis le 28 octobre 2016 des dégradations ou des détériorations d’un bien appartenant à autrui et pour des faits de harcèlement sexuel commis du 1er février 2015 au 4 août 2016. Par un quatrième jugement, prononcé par ce même tribunal le 24 avril 2020, M. A… a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement en raison de faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours avec usage ou menace d’une arme, dans un local de l’administration, sur une personne dépositaire de l’autorité publique (récidive), commis le 25 décembre 2019. Enfin, la cour d’assises du Tarn a, par un arrêt du 13 avril 2021, condamné en appel le requérant à une peine de dix ans d’emprisonnement assortie d’un suivi socio-judiciaire pendant dix ans, fixé à sept ans maximum la durée de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation du suivi socio-judiciaire, lui a fait interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, pour viol commis le 9 novembre 2016 par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. La décision attaquée précise que M. A… est en détention depuis le 11 novembre 2016, sa date de fin de peine étant fixée au 18 février 2027.
M. A… soutient que l’expulsion du territoire français dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que toute sa famille réside en France et qu’elle pourra l’accueillir à sa sortie de détention, qu’il a quitté Haïti à l’âge de trois ans, qu’il n’a plus d’attaches personnelles dans ce pays, et que son expulsion le replongerait inévitablement dans la délinquance par manque de repères et de soutien. Toutefois si, par les pièces qu’il produit, M. A… justifie de la présence de certains membres de sa famille sur le territoire français, il ne démontre en revanche pas l’existence de liens entretenus avec ces derniers. A cet égard, il ressort du rapport de situation rédigé le 16 février 2024 par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) que le requérant ne bénéficie d’aucun permis de visite, qu’il serait, selon ses déclarations, en contact avec sa mère et l’un de ses frères et que « ni visité, ni soutenu, il apparaît particulièrement isolé au cours de sa détention ». De plus, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle antérieure à sa détention, ni d’aucun projet de réinsertion précis. Le rapport du SPIP précise à ce titre qu’il est difficile de mettre en place un accompagnement constructif de l’intéressé, lequel présente des troubles de la personnalité, au cours de sa détention qui permettrait notamment « d’élaborer un projet de sortie pour limiter les risques de récidive ». Enfin, si les faits pour lesquels M. A… a été condamné, et en particulier les faits de viols, sont anciens, il ressort de l’avis de la commission départementale d’expulsion de la Charente-Maritime du 21 novembre 2024 que l’intéressé ne reconnait ni leur réalité, ni leur gravité, ce qui permet de conclure qu’il n’a toujours pas pris conscience de la gravité des faits en cause, et que les risques de récidive de sa part ne peuvent être écartés.
Par suite, en dépit de ce que M. A… indique, sans toutefois le démontrer, être dépourvu de famille en Haïti, la décision d’expulsion attaquée ne peut être regardée, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit également, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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