Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2415058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve que son dossier soit complet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’administration le place dans une situation de précarité alors qu’il réside sur le territoire français depuis près de huit ans, travaille en qualité d’ouvrier depuis mars 2018 et remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne dispose d’aucune voie de droit pour pouvoir régulariser sa situation ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. En l’espèce, M. A, ressortissant malien né le 21 août 1988, qui vivrait en France depuis près de huit ans, selon ses déclarations, a présenté le 18 octobre 2023 une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne afin de déposer une demande de titre de séjour, à laquelle il n’a pas été répondu. M. A demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous.
4. Toutefois, alors que M. A se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire français en 2017, la situation d’urgence, tenant à la précarité dans laquelle il se trouve et à l’impossibilité de régulariser son séjour, préexistait à sa difficulté à obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre. De plus, le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant de la nécessité de présenter rapidement une telle demande, alors qu’il indique lui-même exercer une activité professionnelle depuis mars 2018. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la mesure demandée par M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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