Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 nov. 2025, n° 2504403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme C… B… A… indique avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Gard qui n’a toujours pas été traitée.
Elle soutient que :
- les services de la préfecture tardent à lui renouveler l’attestation de prolongation d’instruction ;
- le défaut de renouvellement de son titre de séjour porte préjudice à sa situation professionnelle, lui faisant courir le risque de perdre son emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Il résulte de ces dispositions que le juge n’est pas tenu d’inviter à régulariser les requêtes manifestement irrecevables pour ne pas comporter l’énoncé de conclusion.
2. La requête de Mme B… A…, qui se borne à faire état du retard pris dans l’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de ses conséquences défavorables sur sa situation professionnelle, ne contient l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge. Elle est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste que le tribunal n’était pas tenu d’inviter la requérante à régulariser et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 3 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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