Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 mars 2026, n° 2600504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre jusqu’à ce qu’il soit statué au principal les effets de la décision préfectorale du 20 octobre 2025 portant à son encontre obligation de quitter le territoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et qu’elle est susceptible d’être exécutée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son père, installé en Guyane sous couvert d’une carte de résident, a été victime d’un infarctus et d’un accident vasculaire cérébral le 30 janvier 2025 et a été hospitalisé jusqu’en juillet 2025, que sa situation nécessite une aide humaine constante et qu’il est le seul de sa fratrie à pouvoir s’occuper de son père, sa sœur aînée vit et travaille au Brésil, dans l’état du Maranhao, et que sa demi-sœur, résidant en Guyane, est âgée de onze ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er mars 2026 sous le numéro 2600503 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pépin, pour M. B… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant brésilien né en 1998, est entré sur le territoire en février 2025, à l’âge de vingt-sept ans. Interpelé dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou du séjour, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 20 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de séjour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. B… soutient qu’il est entré sur le territoire en février 2025 afin de s’occuper de son père, victime d’un accident vasculaire cérébral et d’un infractus, dont la situation nécessite une aide humaine constante et qu’il est le seul de sa fratrie à pouvoir s’occuper de ce dernier. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B…, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire seulement en 2025, de sorte qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale intense et stable sur le territoire. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Aucun des autres moyens invoqués dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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