Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2207640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2022 et 19 avril 2024 sous le n° 2207640, Mme A B, représentée par Me Detrez-Cambrai, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Douai lui a retiré son agrément en qualité d’agent de police municipale ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure ;
— elle méconnait le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de formuler utilement ses observations préalablement à son édiction ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale en ce qu’elle se fonde sur l’article R. 511-2 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux manquements reprochés et à leur gravité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il sollicite une substitution de base légale au profit des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observation, enregistré le 6 mars 2024, la commune de Douai, représentée par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022 sous le n° 2207641, Mme A B, représentée par Me Detrez-Cambrai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le maire de Douai l’a radiée des cadres ;
2°) d’enjoindre à la commune de Douai de la réintégrer dans ses fonctions d’agent de police municipale, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de la réintégrer sur un poste relevant des services de la commune dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Douai le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de la décision du 17 août 2022 par laquelle le procureur de la République a retiré son agrément en qualité d’agent de police municipale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à ne pas l’avoir reclassée ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, la commune de Douai conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le n° 2300465, Mme A B, représentée par Me Detrez-Cambrai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le maire de Douai l’a radiée des cadres ;
2°) d’enjoindre à la commune de Douai de la réintégrer dans ses fonctions d’agent de police municipale, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de la réintégrer sur un poste relevant des services de la commune dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Douai le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de la décision du 17 août 2022 par laquelle le procureur de la République a retiré son agrément en qualité d’agent de police municipale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à ne pas l’avoir reclassée ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la commune de Douai, représentée par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Playoust, substituant Me Simoneau, représentant la commune de Douai.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Douai, a été enregistrée le 17 juin 2025 dans l’instance n° 2207640.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2207640, 2207641 et 2300465 présentées par Mme B concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A B a été recrutée comme agent de police municipale par la commune de Douai le 9 mai 2001. Par une décision du 17 août 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Douai a retiré son agrément en qualité d’agent de police municipale. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le maire de Douai a refusé de procéder à son reclassement et l’a radié des cadres. L’exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 3 novembre 2022. Par un arrêté du 26 décembre 2022, le maire de Douai a repris la même décision. Par ses requêtes, Mme B conteste ces trois actes.
Sur la décision de retrait d’agrément de policier municipal :
3. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. / L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation ». L’agrément accordé à un agent de police municipale sur le fondement de ces dispositions peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément. Le retrait de cet agrément constitue une mesure prise en considération de la personne et est, à cet égard, soumis à une procédure contradictoire.
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
5. Par une lettre du 30 mai 2022, le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Douai a informé Mme B de ce qu’il envisageait de lui retirer son agrément en qualité d’agent de police municipale et de ce qu’elle pouvait formuler des observations. Toutefois, cette lettre ne mentionne aucun des motifs envisagés pour fonder cette décision. Mme B a d’ailleurs demandé à connaître les faits qui lui étaient reprochés à deux reprises les 7 et 10 juin 2022. Si dans le courrier du 10 juin 2022, rédigé par son conseil, Mme B a présenté ses observations spontanées sur certains des motifs retenus dans la décision de retrait d’agrément, notamment l’existence antérieure de sanctions disciplinaires, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur les motifs tirés de ce qu’elle aurait eu un comportement harcelant à l’égard de ses supérieurs hiérarchique, visant à nuire au bon fonctionnement du service, ou de sa volonté de porter le discrédit sur ses collègues. Dans ces conditions, Mme B doit être considérée comme ayant été privée de la garantie attachée au respect du contradictoire.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 août 2022 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Douai a retiré l’agrément de Mme B en qualité d’agent de police municipale doit être annulée.
Sur les arrêtés du maire de Douai des 23 septembre et 26 décembre 2022 :
7. Les arrêtés des 23 septembre et 26 décembre 2022 par lesquels le maire de Douai a prononcé la radiation des cadres de Mme B trouvent leur fondement légal dans la décision du 17 août 2022 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Douai a retiré son agrément en qualité d’agent de police municipale. Cette décision étant annulée par le présent jugement, Mme B est fondée à soutenir que ces arrêtés se trouvent dépourvus de base légale et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes n° 2207641 et 2300465 et sur l’exception de non-lieu opposée en défense dans l’instance n° 2207641, que les arrêtés des 23 septembre et 26 décembre 2022 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation des arrêtés des 23 septembre et 26 décembre 2022 implique que la commune de Douai réintègre juridiquement Mme B à la date de son éviction illégale et qu’elle procède à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Il y a lieu d’enjoindre à la commune d’y procéder dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Douai, dans l’instance n° 2207640, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dès lors que Mme B n’est pas la partie perdante et qu’au surplus, la commune de Douai n’a pas la qualité de partie. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu enfin, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Douai, dans les instances n° 2207641 et 2300465, la somme totale de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter, dans l’instance n° 2300465, les conclusions présentées par la commune, partie perdante, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Douai du 17 août 2022 est annulée.
Article 2 : Les arrêtés des 23 septembre 2022 et 26 décembre 2022 du maire de Douai sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Douai de procéder, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, à la réintégration juridique de Mme B, incluant notamment la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, pour la période durant laquelle elle a été exclue de ses fonctions.
Article 4 : L’État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La commune de Douai versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Douai sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au Garde des Sceaux, ministre de la justice, et à la commune de Douai.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord et au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2207640, 2207641, 2300465
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