Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 juin 2024, n° 2402474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, la maire de Noroy demande au juge des référés, de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état d’un bâtiment 423 rue Saint Jean des Pleurs sur le territoire de sa commune, appartenant à M. A.
Elle soutient que le bâtiment présente un danger pour la sécurité publique, compte tenu de la menace de s’effondrer sur la chaussée à tout moment qu’il présente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /() ».
3. La maire de Noroy soutient que le bâtiment situé 423 rue Jean des Pleurs, appartenant à M. A présente un danger pour la sécurité publique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C exerçant 50 rue du Général de Gaulle à Bailleul sur Thérain (60390) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
— se rendre sur les lieux : 423 rue Saint Jean des Pleurs à Noroy (60130) et examiner le bâtiment en cause ;
— dresser un constat de l’état du bâtiment, notamment les désordres l’affectant et, le cas échéant, de l’état des bâtiments mitoyens ;
— indiquer si cet immeuble présente des risques pour la sécurité des tiers, préciser les éléments constitutifs de ces risques et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger ;
— donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par l’immeuble et, dans l’affirmative, décrire les mesures d’urgence indispensables pour faire cesser le danger.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation dans les conditions prévues à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert avertira la maire et le propriétaire, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires (dont un par voie électronique) dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Un exemplaire de ce rapport sera notifié à la maire de Noroy et au propriétaire, cette notification, à laquelle sera jointe copie de l’état de ses vacations, frais et débours, pouvant s’opérer sous forme électronique avec l’accord des intéressés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la maire de Noroy, à M. A et à
M. B C, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. A.
Fait à Amiens, le 24 juin 2024.
La présidente,
Signé :
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Torture ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur de droit ·
- Motivation ·
- Asile ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Profession ·
- Terme ·
- Sous astreinte ·
- Droit social ·
- Travail
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Accident de travail ·
- Pouvoir de nomination ·
- Lien ·
- Légalité ·
- Fonctionnaire ·
- Consolidation
- Environnement ·
- Commune ·
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Prestation ·
- Global ·
- Alimentation en eau ·
- Sociétés ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Maladie ·
- Indépendant ·
- Congé ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Inspecteur du travail ·
- Ordonnancement juridique ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Autorisation ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Notaire ·
- Décision implicite ·
- Officier ministériel ·
- Acte ·
- Droit commun
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Statuer ·
- Crédit ·
- Lieu ·
- Demande de remboursement ·
- Économie ·
- Droit commun
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- République ·
- Coopération intercommunale ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.