Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 24 sept. 2025, n° 2503257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Yonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de prolongation de son assignation à résidence est signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors que l’adresse indiquée n’est pas la sienne et qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français dès lors que le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 2 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle considère qu’il fait l’objet d’une interdiction de retour de dix-huit mois sur le territoire français ;
— elle est disproportionnée dans ses modalités de mise en œuvre.
Par un mémoire en défense en registré le 24 septembre 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Frey, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2025 à 10h30.
A seul été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Frey, rapporteure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 janvier 1975, est entré régulièrement sur le territoire français le 24 mars 2014, muni d’un visa de court séjour valable du 21 mars au 14 avril 2014. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Yonne. Par un arrêté du 29 août 2025, le préfet de l’Yonne a prolongé cette assignation pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2025 référencé PREF/SGAD/BCAAT/2025/0255, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 89-2025-263 de la préfecture l’Yonne, le préfet l’Yonne a donné délégation permanente à Mme Cécilia Mourgues, secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
6. Dans l’arrêté en litige, le préfet de l’Yonne vise et cite le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde pour prendre une mesure de prolongation d’assignation à résidence, d’une durée de quarante-cinq jours. En outre, il relève que le requérant fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris le 12 octobre 2022 et notifié le 13 octobre 2022, qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage et qu’il déclare résider au 17, rue de la Grande Juiverie, à Sens. Ainsi, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, le requérant, en fournissant une attestation d’hébergement datée du 25 août 2025, soit rédigée quatre jours avant la décision attaquée, ne démontre pas avoir valablement informé le préfet de l’Yonne d’un changement d’adresse dans la même commune, d’ailleurs incluse dans le périmètre de l’assignation à résidence et, d’autre part, les visas n’ayant pas de portée juridique propre, l’erreur de visa de l’arrêté d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois qui a été annulé par un jugement du tribunal de Nancy du 12 août 2024, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, il ne ressort ni de la motivation de la décision ni des autres pièces du dossier que l’administration aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. A.
8. En quatrième lieu, le requérant ne saurait utilement faire valoir que la décision contestée est entachée d’erreur de droit au motif qu’elle mentionne à tort la décision d’interdiction de retour sur le territoire français du 2 août 2024, qui a été annulée par le tribunal administratif de Nancy le 12 août 2024, dès lors que cette décision, qui a disparu de l’ordonnancement juridique, ne constitue pas un motif de la décision d’assignation à résidence en litige, qui est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vue d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement du 12 octobre 2022.
9. En cinquième lieu, pour les motifs évoqués aux deux points précédents, si l’arrêté contient des erreurs dès lors qu’il comporte les mentions d’une adresse dont il est allégué qu’elle est obsolète et d’un arrêté annulé, celles-ci n’ont aucune incidence sur la décision en litige.
10. En dernier lieu, le requérant soutient que la mesure d’assignation à résidence contestée est disproportionnée. Il se borne cependant à indiquer qu’il doit être présent à son domicile chaque jour entre six et sept heures quarante-cinq et qu’il doit se présenter aux services de police de Sens, à huit heures, trois jours par semaine, sans préciser la raison pour laquelle ces modalités seraient disproportionnées au regard de sa situation. En outre, l’intéressé réside à Sens, il est célibataire et sans enfant à charge, il ne déclare pas d’emploi et il n’allègue aucune circonstance particulière à l’appui de son argumentation. S’il soutient également qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et fait valoir à ce titre notamment que trois de ses frères et sœurs résident dans la région, il ne conteste pas être démuni de tout document d’identité ou de voyage, il a changé d’adresse sans en avoir informé le préfet de l’Yonne et il s’est abstenu d’exécuter la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre en 2022. Dès lors, le moyen tiré de ce que les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées ne saurait être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par M. A doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 29 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Yonne et à Me Blanvillain.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat, et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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