Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 janv. 2026, n° 2403761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour déposée le 15 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de procéder à son examen et de lui délivrer un récépissé de sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
Mme A… soutient que la décision attaquée :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
-
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 juillet 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Favre.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née 31 mars 1990, déclare être entrée sur le territoire au cours de l’année 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2022. La demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 septembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2023. Le 7 octobre 2022, Mme A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Le 15 avril 2024, Mme A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 22 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée le 15 avril 2024.
En premier lieu, Mme D… C…, cheffe du service des étrangers à la sous-préfecture du Havre, disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 août 2023. Cette délégation a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du 29 août 2023, n° spécial 76-2023-131. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée cite, notamment, les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à Mme A…. Elle mentionne également les considérations de fait, propres à cette dernière, notamment qu’elle a sollicité le bénéfice de l’asile le 19 novembre 2021 et que sa demande d’admission au séjour présentée le 15 avril 2024 est tardive. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point précédent, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… contrairement à ce qu’elle soutient, a été informée le 20 octobre 2021 lors de l’enregistrement de sa demande d’asile des conditions, et notamment du délai, dans lesquelles elle pouvait solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne justifierait pas de l’information prévue par les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait, et doit être, pour ce motif, écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a formé le 15 avril 2024 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. Elle se borne à se prévaloir d’un certificat médical établi par un psychiatre de l’équipe mobile précarité santé mentale le 10 juin 2024, soit postérieur à la date de la décision attaquée, aux termes duquel elle est suivie depuis le 26 juin 2023 et que son état psychologique nécessite une prise en charge spécialisée ainsi que la prescription d’un traitement. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme se prévalant devant l’administration de circonstances nouvelles. La demande de titre de séjour de la requérante du 15 avril 2024, formée plus de trois mois après l’information qui lui a été remise le 20 octobre 2021, était ainsi tardive. Dès lors, c’est sans commettre l’erreur de droit qui lui est reprochée que le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser d’enregistrer sa demande pour tardiveté, y compris après le rejet définitif de la demande d’asile de l’intéressée. Pour les mêmes motifs, l’intéressée n’établit pas davantage que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne s’agit pas du motif ayant fondé la décision litigieuse.
En dernier lieu, un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour ne porte pas par lui-même une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés en ce qu’ils sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A…, en annulation de la décision du 22 avril 2024, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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