Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2201546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nîmes la requête, enregistrée le 21 janvier 2022, présentée par l’ERAL Domaine des Quayrades.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier 2022, 26 juillet 2024 et 7 août 2025, l’EARL Domaine des Quayrades, représentée par Me Maillot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement France Agrimer à lui verser la somme de 233 784,32 euros à titre de réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement France Agrimer la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’établissement France Agrimer a commis une faute dans l’attestation d’inscription d’une vigne-mère de porte-greffe en vue de la production de matériel certifié lors de son contrôle de la catégorie de la souche de porte-greffe ;
la faute est établie compte tenu de l’inexactitude contenue dans l’attestation d’inscription de la vigne-mère de porte-greffe et le passeport phytosanitaire ;
le préjudice subi est né de la condamnation de la société par le tribunal de commerce de Libourne du 10 septembre 2021 paiement et est estimé à la somme de 223 784,32 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 octobre 2023 et 4 septembre 2025, France Agrimer conclut au rejet de la requête.
L’Etablissement public fait valoir que :
les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de demande préalable indemnitaire ;
la demande indemnitaire est prescrite au vu de la déchéance quadriennale ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
la responsabilité de France Agrimer n’est pas établie ;
le préjudice n’est pas certain ;
le préjudice n’est pas précis dans son quantum.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code rural et de la pêche maritime ;
la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Portal,
les conclusions de M. A….
Considérant ce qui suit :
L’EARL Domaine des Quayrades a acquis, en qualité de pépiniériste, le 20 avril 2006 auprès d’une société devenue la société Mercier Frères 100 racinés de catégorie 161-49 clone 170 et a reçu une attestation d’inscription d’une vigne -mère de porte-greffe en vue de la production de matériel certifié de 981 souches de cette catégorie par l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor) qui est devenu, au 1er avril 2009, l’Etablissement national des productions de l’Agriculture et de la Mer, France AgriMer. Ces plants de vigne ont ensuite été vendus puis revendus auprès de viticulteurs, en l’occurrence, à la société GFA Château de Pressac. Or, France Agrimer a détecté une erreur de traçabilité et rectifié l’identification végétale de la variété des portes greffes de plants de Merlot de la variété SO4 clone 762 en lieu et place de la catégorie annoncée, 161-49. La société GFA Château de Pressac a alors formé un recours en justice du fait de la non-conformité de ses plants de vigne et la qualité inférieure des plants fournis de la variété SO4 clone 762. Par jugement du tribunal de commerce de Libourne, l’EARL Domaine de Quayrades a été condamnée à verser à cette société la somme de 209 700,63 euros en réparation des préjudices subis et a également engagé la somme de 24 083,69 de frais de justice et de frais d’expertise. Par arrêt 13 mai 2025 de la cour d’appel de Bordeaux, elle a notamment été condamnée in solidum avec la société Vieux Puits, à verser à la société GFA Château de Pressac la somme de 263 060,88 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Estimant que le litige trouve son origine dans une erreur d’identification végétale ab initio, elle demande la condamnation de France Agrimer à lui verser la somme de 233 784,32 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la prescription :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État (…) et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Il résulte de ces dispositions que les droits de créance invoqués par un tiers en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
Contrairement à ce que fait valoir France Agrimer, il résulte de l’instruction qu’en dépit de l’ancienneté de la notification de l’inscription au contrôle d’une vigne mère de porte -greffe en vue de la production de matériel certifié par ONIVINS en date du 20 décembre 2006, le délai de prescription n’a pu commencer courir à compter de cette date alors que le fait générateur du dommage n’a été connu qu’après la notification par France Agrimer à la SCEA du Vieux Puits qu’une erreur de traçabilité a été détectée amont de sa production. Ce n’est qu’en date du 17 mars 2016 qu’un contrôle de l’EARL Domaine de Quayrades révèle une erreur d’enregistrement. A cet égard un référé expertise a été diligenté avec une ordonnance de désignation d’expert du 12 juillet 2016 du tribunal de commerce de Libourne. En outre, seuls l’analyse ADN en laboratoire en date du 16 décembre 2016 et le rapport d’expertise judiciaire contradictoire remis le 20 août 2018 ont permis de retenir avec certitude une erreur d’identification végétale de la vigne mère de porte-greffe 161-49 clone 170 alors que la vigne mère relevait en réalité du porte greffe SO4 clone 762, de qualité inférieure. Ces différentes étapes se sont avérées nécessaires à la connaissance du préjudice dans sa réalité et son étendue. Ainsi, à la date d’enregistrement de la requête introductive d’instance le 21 janvier 2022, la prescription quadriennale n’était pas acquise.
Sur le principe de responsabilité :
Aux termes de l’article L. 661-5 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : « En vue d’assurer la qualité génétique et sanitaire des matériels de multiplication végétative de la vigne, les établissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la prémultiplication et les établissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes mères de porte-greffes ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés, sont soumis à un agrément délivré par l’autorité administrative./ La délivrance de l’agrément est subordonnée à des conditions relatives à la formation du personnel et à l’équipement des producteurs qui sont adaptées à la nature de leur activité de production et définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. La délivrance de l’agrément donne lieu à la perception de la redevance prévue par l’article 28 modifié de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968. ».
Selon l’article R. 661-25 du même code alors en vigueur : « Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l’article R. 621-121 l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture :1° Etudie toutes questions relatives à la sélection et à la multiplication en viticulture et propose les mesures propres à en assurer l’application, compte tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de celles de l’Institut national des appellations d’origine (Comité national des vins et eaux-de-vie) ; / 2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, sous réserve des attributions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est notamment chargé de certifier que les matériels de multiplication végétative de la vigne appartiennent à une des catégories suivantes : « matériel initial », « matériel de base » ou « matériel certifié », ou d’attester de leur classement en tant que matériel « standard » au sens de l’article R. 661-26 (…) » ; aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 septembre 2006 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne alors en vigueur et désormais abrogé : « Le contrôle prévu à l’article R. 661-25 du code rural porte sur la pureté variétale ou clonale des plantations, leur état sanitaire, notamment à l’égard des organismes nuisibles, leur état d’entretien, ainsi que sur le respect des conditions de production fixées par le présent arrêté et ses annexes ».
Il résulte de l’instruction que la certification du matériel et le passeport phytosanitaire, délivrés par l’établissement public Viniflhor aux droits desquels intervient France Agrimer le 20 décembre 2006, est remise en cause par la société requérante alors que le contrôle opéré par l’établissement France Agrimer lui-même, a révélé, plusieurs années après, au mois de décembre 2015 que ces mêmes plants, dont la traçabilité est établie, relevaient en réalité de la catégorie SO4, clone 762 et non de la catégorie 161-49, énoncée dans le passeport phytosanitaire. Comme il a été dit au point 3, l’erreur d’identification n’a été révélée qu’une décennie plus tard, à la suite d’une analyse ADN des porte-greffes. France Agrimer a alors rectifié la notification de l’enregistrement de la vigne-mère le 15 décembre 2015 sous la catégorie S04 762, modifiant ainsi l’appellation du vin issu de ce matériel de production sous la variété espérée de type 161-49 Couderc pour le client final, en l’espèce la société Château de Pressac.
D’une part, alors que la traçabilité des plants entre la société requérante et les acheteurs successifs jusqu’à la société Château de Pressac est établie, il résulte de l’expertise que le fournisseur de plants, la société Mercier Frères, a évoqué une erreur de stockage en chambre froide de sorte que la réception, par la société requérante, de plants conformes à sa commande sous la variété de porte-greffe 161-49 n’est pas établie. Dans ces conditions, le litige trouve son origine dans l’erreur de livraison de plants à l’EARL de Quayrades, préalablement au contrôle réalisé par l’établissement Viniflhor. D’ailleurs, par arrêt 13 mai 2025, la cour d’appel de Bordeaux a procédé à la condamnation de la société Mercier Frères. Ainsi, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cet établissement, aux droits desquels intervient France Agrimer, aurait commis une illégalité fautive dans l’identification végétale du porte-greffe en lien direct et certain avec les préjudices subis.
D’autre part, le contrôle d’une vigne-mère de porte-greffe ayant abouti à la certification des porte-greffes sous la catégorie d’un « matériel de base » et par suite, comme matériel de multiplication certifié au sens des dispositions précitées de l’article R. 661-25 du code rural et de la pêche maritime, de la vigne n’imposait nullement des analyses ADN. Ainsi, la circonstance que Viniflhor n’ait pas détecté l’erreur entre les deux variétés de porte-greffe, à l’occasion du contrôle ampélographique fondé sur l’observation morphologique des cépages, notamment par l’observation des bourgeons, des feuilles et des grappes, ne saurait constituer une illégalité fautive, eu égard à la grande proximité des espèces végétales, issues toutes deux d’un croisement des espèces « riparia » et « berlandieri ». En outre, il résulte de l’expertise que le contrôle a été rendu difficile par la jeunesse des plants de la parcelle et ce nonobstant les précautions de l’inspecteur de procéder à deux visites de contrôle successives, les 4 juillet et 20 septembre 2006.
Il résulte de ce qui précède que l’Earl Domaine de Quayrades n’établit pas que l’établissement public aurait commis une faute dans le cadre de son contrôle au regard des dispositions de l’article R.661-25 du code rural et de la pêche maritime. Ainsi, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de FranceAgrimer.
En tout état de cause, le préjudice subi par la société requérante ne présente pas un lien de causalité direct et certain avec le contrôle de certification de l’Earl des Quayrades mais trouve son origine en amont, dans le processus de livraison de plants non conformes à sa commande. Au surplus, par arrêt 13 mai 2025, la cour d’appel de Bordeaux a condamné la société Mercier Frères, eu égard sa probable erreur de stockage en chambre froide des plants, à relever et garantir l’EARL Domaine des Quayrades des condamnations prononcées à son encontre. Par suite, le préjudice dont se prévaut la requérante ne revêt pas un caractère certain.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’EARL Domaine des Quayrades doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de l’EARL Domaine des Quayrades est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à l’EARL Domaine des Quayrades et à France Agrimer.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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