Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2404888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’appeler dans la cause l’Office français de l’immigration et de l’intégration en tant que défendeur ou observateur et de lui enjoindre de produire les éléments sur lesquels le collège de médecins s’est fondé pour considérer qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de produire de tels éléments ;
2°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de le faire bénéficier de la procédure de protection contre l’éloignement prévue à l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est irrégulière en l’absence d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition du collège et que cet avis n’a pas été établi au vu d’un rapport établi par un médecin rapporteur ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
et les observations de Me Berry, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né le 20 mai 1992, est entré en France en 2019 pour y demander l’asile. Sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 août 2020, et son état de santé a fait l’objet, dans ce cadre, d’un premier avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a conclu que, si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. M. A… a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 14 avril 2022. Il a alors demandé le 9 août 2022 à bénéficier de la protection contre l’éloignement en raison de son état de santé, prévue à l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable. Par la décision attaquée du 19 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la protection contre l’éloignement en raison de son état de santé.
En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et du chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes dans la limite des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, au nombre desquelles figure la police des étrangers, à l’exception de certaines catégories d’actes, dont ne relève pas la décision attaquée. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration et le chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision litigieuse, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». L’article R. 611-1 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ». Enfin, l’article R. 611-2 de ce code, dans sa version alors applicable, dispose que : « L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse tient compte d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration concernant le requérant, établi le 26 septembre 2022 et produit à l’instance par le préfet.
Ensuite, il ressort des pièces du dossier que les trois médecins composant le collège ayant rendu cet avis ont été désignés à cette fin par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er octobre 2021 régulièrement publiée sur le site internet de l’Office.
Enfin, si le requérant soutient avoir présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et non seulement une demande de protection contre l’éloignement fondée sur l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne produit pas la demande du 9 août 2022 qui permettrait d’en vérifier le contenu. La réalité d’une telle demande n’est par ailleurs pas établie par la seule production d’un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er juillet 2024, postérieur à l’avis du collège et à la décision litigieuse. Ainsi, il ressort seulement des pièces du dossier que la demande présentée par le requérant le 9 août 2022 avait pour objet sa protection contre l’éloignement suite à l’édiction, le 14 avril 2022, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables lorsqu’est formée une demande de titre de séjour en raison de l’état de santé de l’intéressé mais non lorsqu’est demandée une protection contre l’éloignement pour cette raison. En outre, il ne résulte pas des dispositions citées ci-dessus, seules applicables en l’espèce, que l’avis du collège de médecins doive être rendu au vu d’un rapport établi par un médecin rapporteur.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit faute d’examen d’une demande de titre de séjour qui aurait été présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la protection contre l’éloignement ou son refus. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie sa protection contre l’éloignement dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, la préfète du Bas-Rhin, s’appropriant les termes de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a considéré que, si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant subit de lourdes séquelles d’une attaque à l’arme blanche dont il a été victime en Géorgie en 2018. Sa rééducation s’est déroulée dans un premier temps dans son pays d’origine, où il a eu accès à des soins, un médecin l’ayant alors suivi relevant toutefois, le 9 décembre 2019, que certaines techniques qui seraient nécessaires à l’amélioration de son état de santé n’étaient pas réalisables en Géorgie. L’état de santé du requérant a continué de s’améliorer en France, et il ressort des pièces du dossier que, s’il a subi une opération et des injections de toxine botulinique, sa prise en charge consiste désormais en une prise de médicaments et en un travail de rééducation kinésithérapique, et nécessite la présence de sa mère pour l’assister au quotidien. Le requérant, par la production de documents généraux sur le système de soins en Géorgie et alors que son état de santé a évolué depuis 2019, n’établit pas que les médicaments qui lui sont actuellement prescrits ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait y bénéficier d’une prise en charge effective en vue de continuer sa rééducation. Enfin, il ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa mère retourne en Géorgie à ses côtés. Par suite, sans qu’il soit besoin de mettre l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la cause ni d’enjoindre à l’Office ou au préfet de produire des éléments complémentaires quant aux possibilités d’accès à un traitement approprié en Géorgie, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et en l’absence de tout autre élément qu’il ferait valoir quant à sa vie privée et familiale, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… présentées avant dire droit et celles à fin d’annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 19 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Berry. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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