Rejet 21 mars 2025
Non-lieu à statuer 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mars 2025, n° 2503351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503351 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Hauts-de-Seine a refusé de l’affecter dans un établissement scolaire ;
3°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de l’affecter dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir dans l’établissement scolaire qu’il estime le plus adapté à son niveau scolaire compte tenu de son test de positionnement passé le 2 septembre 2024 et de son projet professionnel, ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou cas de refus de l’aide juridictionnelle définitive, de mettre la même somme à la charge de l’Etat à lui verser directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est privé de toute scolarisation ou de toute formation depuis sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance le 22 mai 2024 alors qu’il a sollicité une scolarisation le 26 juin suivant et qu’il a passé les tests de positionnement au CIO de Boulogne-Billancourt le 2 septembre 2024 ; que l’accès à l’instruction revêt une importance capitale et structurante, essentielle à son intégration dans la société française ; qu’une formation professionnelle est de surcroît fondamentale pour un mineur isolé comme lui pour espérer obtenir un titre de séjour à sa majorité et une aide provisoire en tant que jeune majeur ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les normes supranationales, inscrites à l’article 2 du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux article 2, 3, 26 et 28 de la convention internationale des droits de l’enfants, 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, et internes, inscrites notamment au 13ème alinéa du préambule de la constitution de 1946 et aux articles L. 111-1, L. 111-2, L. 122-2 et L. 131-1 du code de l’éducation, garantissant un droit à la scolarisation et l’égal accès à l’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504192, enregistrée le 28 février 2025, par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 mars 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi greffière d’audience :
— le rapport de M. Bertoncini juge des référés,
— et les observations de Me Robach, substituant Me Rosin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, mineur non accompagné de nationalité gambienne, né le
10 novembre 2007, est, en vertu d’un jugement du juge des enfants près le tribunal pour enfant C du 22 mai 2024 pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine où il a été placé. Sollicitant une scolarisation dès le 26 juin suivant, il s’est soumis, le 2 septembre 2024, au centre d’information et d’orientation de Boulogne-Billancourt, aux tests en vue d’évaluer son niveau scolaire. N’ayant reçu aucune affectation dans un établissement adapté à son profil, et ce malgré de multiples relances, il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Hauts-de-Seine a refusé de l’affecter dans un établissement scolaire et de lui enjoindre de l’affecter au sein d’un établissement scolaire.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de
M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans », ainsi que par celles de l’article 122-2 qui prévoient : « Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans ». Les mineurs âgés de seize ans et plus bénéficient du droit à l’instruction. Dès lors, la privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de porter atteinte à son droit à l’instruction.
6. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une situation d’urgence.
7. Alors que M. A indique avoir, dès son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, effectué toutes les démarches nécessaires pour poursuivre une scolarité la plus adapté à son niveau scolaire, il ne résulte pas de l’instruction que depuis le teste passé à cet effet le 2 septembre 2024, le DASEN des Hauts-de-Seine ait pris une décision expresse relative à sa scolarisation, malgré les multiples relances que l’intéressé lui a adressé, ou qu’il en ait saisi les services compétents du rectorat de l’académie de Versailles. Cette présentation aux tests d’évaluation préalables à l’orientation et à l’inscription en établissement scolaire ou en formation des jeunes étrangers mineurs isolés placés sous la protection de l’aide sociale à l’enfance doit être regardée comme une demande de scolarisation. Par suite, le silence gardé par l’administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet d’y accéder. Or, cette décision maintient et accentue la situation d’isolement de M. A sur le territoire français, méconnait les principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés précédemment, et obère ses chances, alors qu’il est extrêmement volontaire, de se maintenir durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute quant à la légalité de la décision :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le droit à l’éducation de M. A tel que garanti par les dispositions rappelées au point 5 ci-dessus aurait été méconnu, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le DASEN des Hauts-de-Seine a refusé d’affecter M. A dans un établissement scolaire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Il est enjoint au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de scolariser M. A dans un établissement adapté à son profil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision en litige ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Comme mentionné au point 2, M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Hauts-de-Seine a refusé d’affecter M. A dans un établissement scolaire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de scolariser M. A dans un établissement adapté à son profil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision en litige ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision administrative.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Rosin, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosin et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Cergy, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Caractère
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Renouvellement ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tableau ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnancement juridique ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Garde ·
- Handicapé
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Juridiction ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Courrier ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Pays
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stupéfiant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abroger ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Montant ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Service ·
- Crédit d'impôt ·
- Titre ·
- Produit d'entretien ·
- Revenu
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Apatride ·
- Réglement européen ·
- Union européenne ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.