Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 août 2025, n° 2505707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. A B, représentés par Me Hudrisier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle pour exercer les fonctions d’activités privées de surveillance et de gardiennage, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que la carte professionnelle d’agent de sécurité est absolument nécessaire pour conserver son emploi, qu’il risque de le perdre et de se retrouver sans la moindre ressource ;
— il doit faire face à de nombreuses charges financières s’élevant à 1 804 euros par mois qu’il ne pourra pas assumer sans son emploi ;
— son épouse perçoit un montant inférieur au montant des charges fixes, à savoir entre 1 300 et 1 460 euros par mois ;
— la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, alors qu’il ne pourra trouver d’autre emploi que dans la sécurité.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la condition tenant au doute sérieux est satisfaite, dès lors que la décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’explicite pas les éléments de faits afférents à l’atteinte à la sécurité des personnes, au sens de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, et que les considérations retenues n’ont aucun rapport avec la sécurité des personnes et avec l’un des critères prévus dans le texte ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il ne résulte d’aucun document fourni que les agents du CNAPS ayant procédé à l’enquête administrative et consulté les traitements de données à caractère personnel aient été dûment habilités par le représentant de l’État en application de l’article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
— le directeur du CNAPS a fait une inexacte application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, isolés et non réitérés à la date de la demande de renouvellement de sa carte professionnelle ; la condamnation a été assortie en totalité d’un sursis probatoire de deux ans et n’a pas fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire ; il justifie du respect de l’obligation de soins imposée ;
— ces faits ne sont pas incompatibles avec l’exercice de ses fonctions d’agent de sécurité au sens de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; en se fondant sur « l’incapacité à adopter de manière durable un comportement vertueux », le CNAPS a ajouté un critère au texte et a méconnu le code de la sécurité intérieure ; le CNAPS ne démontre pas en quoi une condamnation pour des faits datant de cinq ans révèlerait une « incapacité à adopter de manière durable un comportement vertueux », alors qu’il est affecté à la surveillance d’un parc éolien sans aucun contact avec des populations et des mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Le CNAPS soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence à suspendre la décision attaquée n’est pas caractérisée, dès lors qu’il appartient exclusivement au CNAPS de veiller à la moralité de cette profession ;
— la rupture de plein droit du contrat de travail, en application de l’article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure, ouvre droit à des allocations chômage et M. B ne démontre pas que les indemnités auxquelles il peut prétendre seraient insuffisantes pour faire face à ses charges ;
— le requérant ne démontre pas qu’il serait dans la totale impossibilité d’exercer dans un autre domaine que celui de la sécurité privée.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est suffisamment motivée en droit, dès lors qu’elle vise les dispositions textuelles sur lesquelles elle se fonde, et en fait, énonçant les éléments ayant conduit au rejet de la demande et les raisons de ce rejet ;
— les agents chargés de l’instruction du dossier du requérant et qui ont réalisé l’enquête administrative dans le cadre de l’examen de sa demande initiale et dans le cadre du réexamen ordonné par le tribunal administratif disposaient d’une habilitation spéciale ;
— il revient au CNAPS de veiller à la moralité d’une profession associée aux missions régaliennes de sécurité publique ;
— le directeur du CNAPS peut, au regard du pouvoir d’appréciation que lui confère les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, procéder à une appréciation globale du comportement ou des agissements de l’intéressé à partir des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête administrative diligentée à l’occasion de l’instruction de sa demande ; des faits commis dans la sphère privée et sans lien avec la profession demeurent incompatibles avec une activité privée de sécurité ; les faits pour lesquels M. B a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d’Albi le 15 janvier 2021 sont graves car commis alors qu’il exerçait en tant qu’agent de sécurité ;
— le requérant ne peut faire valoir son expérience professionnelle et sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505698 enregistrée le 6 août 2025 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Quessette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 août 2025, à 14 heures, en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Quessette,
— et les observations de Me Albarède, substituant Me Hudrisier, représentant M. B, qui abandonne le moyen tiré du vice de procédure relatif au défaut d’habilitation des agents du CNAPS ayant procédé à l’enquête administrative,
— le CNAPS n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Agent de sécurité, M. B est employé depuis le 2 avril 2024 par la société Vigi Energy et affecté à la surveillance du parc éolien d’Albine (Tarn). Le 26 mai 2025, il a sollicité auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de ses fonctions d’agent de sécurité privée. Par une décision du 17 juin 2025, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Par une ordonnance n° 2504765 du 23 juillet 2025, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au CNAPS de réexaminer la situation de M. B dans un délai de cinq jours en le munissant, dans l’attente, d’un récépissé permettant la poursuite régulière de son activité professionnelle. Par une décision du 30 juillet 2025, le directeur du CNAPS a maintenu sa décision de rejet. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 juillet 2025.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin de suspension de la décision en litige, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
L. QUESSETTE
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef, ou par délégation la greffière
No 2505707
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