Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 juin 2023, n° 2109840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2109840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mai 2021, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête n° 2105791 présentée pour M. A.
Par une requête n°2109840, enregistrée le 4 mai 2021 au tribunal administratif de Paris, M. A, représenté par Me Grosleas, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur les plus-values auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dès lors que l’appartement situé au 29 rue de la Chapelle à Paris 18ème était sa résidence principale au sens des dispositions de l’article 150 U du code général des impôts, la plus-value réalisée lors de la vente de ce bien aurait dû être exonérée d’impôt sur le revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baudat,
— les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont acquis le 1er juin 2018 un appartement sis au 29 rue de la Chapelle à Paris 18ème pour le prix de 590 000 euros et qu’ils ont vendu le 9 septembre 2019 pour le prix de 820 000 euros et, déclarant que ce bien immobilier constituait leur résidence principale, ont bénéficié d’une exonération d’impôt sur la plus-value réalisée lors de la cession de ce bien. Les intéressés ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel ladite exonération a été remise en cause par l’administration fiscale qui a en conséquence notifié à M. et Mme A, par une proposition de rectification du 22 septembre 2020, des impositions supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de taxe sur la plus-value immobilière en application des dispositions de l’article 150 U II-1 du code général des impôts ainsi que des intérêts de retard et majoration. Par une réclamation contentieuse du 9 mars 2021, M. et Mme A ont contesté ces impositions. Par une décision du 31 mars 2021, l’administration fiscale a rejeté leur réclamation. Par la présente requête, M. A demande la décharge des impositions litigieuses.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. L’article 150 U du code général des impôts dispose que : " I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () / II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (). ".
3. Pour solliciter la décharge de l’imposition de la plus-value réalisée lors de la cession de leur appartement situé au 29 rue de la Chapelle à Paris 18ème survenue par acte de vente
9 septembre 2019, M. A soutient que cet appartement constituait depuis son acquisition sa résidence principale. Il fait valoir d’une part que ses courriers administratifs étaient désormais reçus à cette adresse et joint deux relevés bancaires et un relevé de la mutualité sociale agricole adressés à l’adresse de cet appartement et à son nom et d’autre part que son occupation réelle et courante est démontrée par les factures d’électricité et de gaz au cours des années 2018 et 2019 et que l’appartement était couvert par une assurance d’habitation principale. S’il déclare s’être absenté régulièrement pour suivre des travaux de rénovation d’un bien immobilier dans la commune de Bozouls acquis en vue d’une exploitation commerciale en tant que gîte, il fait valoir que ce bien, en travaux entre juin 2018 et juin 2019, ne pouvait constituer pour lui un lieu de résidence. Toutefois, il résulte de l’instruction que le bien sis au 29 rue de la Chapelle n’a jamais été déclaré comme adresse principale dans le cadre de la déclaration de revenu et que
M. et Mme A n’y ont pas non plus été assujettis à la taxe d’habitation alors que l’adresse du bien immobilier à Bozouls a été déclarée comme adresse d’envoi du courrier auprès de l’administration fiscale depuis novembre 2018. De surcroît, les factures d’électricité et de gaz relatives au logement parisien font état de consommation relativement basse de 1 794 KW/h et de 10 748 KW/h qui ne correspondent pas à ceux d’une maison régulièrement habitée. De plus, outre le cas isolé de la mutuelle sociale agricole, les autres organismes de versement de pensions de retraite de M. A, tels que l’Ircantec, l’Alproarrco, l’Alproagirc, et la CPAM Aveyron ont déclaré à l’administration fiscale l’adresse de Bozouls tandis que la CPAM Nanterre a déclaré l’adresse du 259 rue Gabriel Peri dans la commune de Colombes, résidence principale du requérant jusqu’à la vente de ce bien le 23 mars 2018. Enfin, il apparaît que les comptes bancaires détenus par M. A le sont à l’adresse de Bozouls pour quatre d’entre eux, à l’adresse de Colombes, pour quatre autres comptes ouverts et les cinq comptes restants mentionnant l’adresse de Paris sont en réalité des comptes détenus à l’agence de la commune de Bozouls du Crédit Agricole Midi Pyrénées. Au demeurant, les six photos du gîte de Bozouls produites par M. A dans la présente instance ne permettent pas d’apprécier, à elles-seules, l’impossibilité alléguée de résidence dans ce bien immobilier en travaux où ils ont de leur propre aveu résidé pendant les travaux, rien ne permettant d’établir qu’une partie au moins de ces vastes locaux n’était pas partiellement habitable. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le bien immobilier situé au 29 rue de la Chapelle à Paris 18ème détenu pendant un peu plus d’un an seulement, aurait été sa résidence principale et par conséquent que la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de ce bien devait être exonérée d’imposition sur le revenu et de prélèvements sociaux en application des dispositions de l’article 150 U du code général des impôts. Ce moyen doit donc être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Baudat, conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 juin 2023.
Le rapporteur,
J-B BAUDAT
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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