Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2501937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne du préfet des Alpes-Maritimes, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, laquelle déclare renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’a pu être notifiée à 7h50 alors qu’il a été interpellé à seulement 9h15 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été procédé à un examen global de sa situation personnelle et professionnelle ;
- il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels de nature à lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne se prononce pas sur les quatre critères ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, première conseillère,
- et les observations de Me Khadraoui Zgaren, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a édicté à l’encontre de M. B… A…, ressortissant tunisien né le 21 juin 2003, une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête. Ainsi, la situation d’urgence impartie par les dispositions citées au point précédent ne peut pas être regardée comme remplie. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. En particulier, l’arrêté mentionne que le requérant est célibataire sans charge de famille, qu’il est entré en France en 2017, qu’il a bénéficié de titres de séjour du 13 juillet 2021 au 18 mars 2025 mais qu’il n’apporte pas la preuve d’avoir effectué une demande de renouvellement de sorte qu’il est en situation irrégulière depuis le 18 mars 2025, qu’il est défavorablement connu pour des faits de chantage, vol simple, vol en réunion, violence commise en réunion sans incapacité, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Si l’arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, sa motivation lui permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la mention d’un horaire de notification erroné n’a pas pour effet d’entacher d’illégalité la décision objet de la notification.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régissent les conditions d’octroi d’un titre de séjour à un étranger ayant des liens personnels et familiaux en France à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français non assortie d’un refus de titre de séjour. De même, le requérant ne saurait utilement soutenir, à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français, qu’un titre de séjour devrait lui être délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, le requérant soutient que ses liens personnels et familiaux sont concentrés en France où il exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis 2022. Toutefois, si le requérant soutient être entré en France en 2017 et s’y être maintenu depuis, il n’en justifie pas par les pièces produites, les années 2017, 2018 et 2019 n’étant pas documentées et les années 2021 et 2022 et 2023 l’étant insuffisamment. Par ailleurs, si le requérant justifie d’une activité salariée exercée sous le couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2023, sa seule intégration professionnelle ne saurait démontrer qu’il a transféré en France le centre de sa vie privée et familiale. Le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie de la présence d’aucun membre de sa famille en France. Enfin, bien qu’il ait disposé de titres de séjour entre les mois d’août 2021 et août 2025, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration de ce dernier et, d’autre part, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de chantage, de vol simple, de vol en réunion, de violence commise en réunion sans incapacité, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, ce que le requérant ne conteste pas. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment du comportement du requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… de mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, est inopérant à l’égard de cette décision qui n’a que pour effet de préciser le pays de renvoi de l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et ne porte ainsi, par elle-même, aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
11. Si le requérant soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes puisqu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’un domicile fixe et habituel qu’il n’a pas l’intention de quitter, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, pour motiver le risque de fuite, non pas sur l’insuffisance des garanties de représentations du requérant mais sur l’entrée irrégulière de ce dernier sur le territoire français et son maintien irrégulier sur le territoire à l’expiration de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger pour quitter le territoire français, il appartient au préfet d’édicter, à l’encontre de l’intéressé, une interdiction sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Pour édicter à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire, que, bien qu’entré en France en 2017, il ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il était célibataire, sans enfant, et qu’il présentait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé la décision contestée au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Ainsi qu’il a été dit au point 8, le requérant, qui soutient être entré en France en 2017 à l’âge de 13 ans et demi, ne justifie pas s’y être maintenu depuis dès lors que les années 2017, 2018 et 2019 ne sont pas documentées et que les années 2021, 2022 et 2023 le sont insuffisamment. Par ailleurs, la seule intégration professionnelle de l’intéressé ne saurait démontrer qu’il a transféré en France le centre de sa vie privée et familiale. Le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie de la présence d’aucun membre de sa famille en France. Enfin, bien qu’il ait disposé de titres de séjour entre les mois d’août 2021 et août 2025, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration de ce dernier et, d’autre part, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de chantage, de vol simple, de vol en réunion, de violence commise en réunion sans incapacité, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, ce que le requérant ne conteste pas. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment du comportement du requérant, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
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