Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2515852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2025 et le 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 6 juin 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 novembre 2025, M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gabonais né le 16 janvier 2004, déclare être entré en France en 2020 de façon irrégulière. Par deux arrêtés du 6 juin 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ce sont les arrêtés attaqués.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions obligeant M. A… à quitter le territoire français, fixant son pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français. Ces arrêtés sont dès lors suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour prendre la décision attaquée, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. A… constitue une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une interpellation par les services de police dans le cadre d’une enquête en flagrance alors qu’il se livrait à la vente de doses de crack dans un lieu public, faits dont il a reconnu la matérialité lors de sa garde à vue. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a pu considérer que M. A… constituait une menace à l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écarté.
En troisième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle dès lors que l’ensemble des membres de sa famille se trouvent en France, en particulier son frère et ses deux nièces, en situation régulière. Toutefois, à supposer ces circonstances établies, M. A… est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu prendre la décision attaquée. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient être exposé à un « risque » en cas de retour au Gabon, il ne produit aucune précision ni aucune pièce susceptible d’étayer cette allégation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
Si M. A… allègue que son frère et ses deux nièces résident en France, il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a pu considérer que les circonstances dont il se prévaut, à les supposer établies, ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Galindo Soto et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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