Annulation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 sept. 2025, n° 2503636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Deleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant de la décision prononçant son éloignement du territoire français qui, en tout état de cause, la séparera de ses trois enfants, et elle est, par ailleurs, justifiée pour ce qui concerne le refus de séjour qui la place dans une situation de précarité administrative et financière imminente, son contrat de travail risquant d’être suspendu ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français dont l’exécution l’éloignera de ses enfants méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie à l’égard de l’obligation de quitter le territoire français ;
— les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables du fait de l’existence d’une procédure spécifique prévue au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2503663.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 septembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Deleau, représentant Mme C, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur l’état de sa vie privée et familiale en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante brésilienne, est entrée sur le territoire français en 2017. Elle a bénéficié, dans le cadre d’une procédure d’admission exceptionnelle au séjour, de la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an portant la mention « parent d’enfant français », valable jusqu’au 15 décembre 2023. Elle a présenté, le 11 décembre 2023, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande de renouvellement de cette carte de séjour. Par arrêté en date du 13 août 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions fixant le pays de renvoi qui les accompagnent est entièrement régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché au recours en annulation spécifique formé devant le tribunal administratif. Par ces dispositions, le législateur a ainsi entendu définir un ensemble des règles de procédure contentieuse présentant des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et notamment par l’article L. 521-1 du champ d’application duquel se trouve donc exclues les décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de la procédure particulière instituée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Il résulte de l’instruction que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2503663, par laquelle Mme C a demandé l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 13 août 2025, est actuellement pendante. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, dont les effets sont déjà suspendus par l’exercice de ce recours spécifique, sont irrecevables et ne remplissent, en tout état de cause, pas la condition d’urgence. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
S’agissant de la condition d’urgence :
5. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Les conclusions de Mme C tendent à la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de tout élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux :
7. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme C, tiré de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il poursuit, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 13 août 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté en litige en tant qu’il refuse de renouveler le titre de séjour de Mme C, implique qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 13 août 2025, en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme C, est suspendu jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Administration centrale ·
- Nationalité française ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Délégation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- L'etat
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Décision de justice ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Education ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Passeport ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Demande ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde ·
- Motivation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Département ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Commission
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Inde ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.