Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 avr. 2026, n° 2601753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026 M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de renouvellement de son titre de voyage pour étranger, il se trouve dans l’impossibilité de se déplacer dans le cadre de ses activités universitaires ou professionnelles ;
- la mesure sollicité est utile et ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier de demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale déposé le 3 octobre 2025 par le requérant a été transféré à la préfecture de police de Paris à la suite de son déménagement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
Il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté par M. B…, que le dossier de sa demande de renouvellement de son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale a été transféré à la préfecture de police de Paris à la suite de son déménagement. Dans ces conditions, dès lors que l’examen de sa demande ne relève désormais plus de la compétence du préfet de la Seine-Maritime, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de procéder à l’instruction de cette demande de renouvellement se heurtent à une contestation sérieuse et doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime et au préfet de police de Paris.
Fait à Rouen, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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