Désistement 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 janv. 2025, n° 2405330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de la famille C, composée de Mme B C et de ses quatre enfants mineurs, de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile sis à l’appartement 127 du 5 de l’allée Jean de La Bruyère à Tours (37200) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux.
Le préfet d’Indre-et-Loire soutient que :
— il est compétent pour demander en justice, en application des dispositions des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à ce qu’il soit enjoint à la famille C de quitter le centre d’hébergement sis à l’appartement 127 du 5 de l’allée Jean de La Bruyère à Tours (37200), où elle se maintient indument après qu’il lui a été demandé de les quitter à la suite de manquements graves au règlement des lieux ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l’accueil de nouveaux bénéficiaires et qu’elle se maintient irrégulièrement dans les lieux ;
— la demande d’asile a été définitivement rejetée et la défenderesse se maintient irrégulièrement dans les locaux, malgré l’envoi d’une mise en demeure ;
— la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Rouillé-Mirza demande au tribunal :
1°) de conclure au rejet de la requête ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) qu’il soit mis à la charge de de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
— la lettre de mise en demeure est entachée d’incompétence ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— sa situation n’a pas été prise en compte, en violation des dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la violation des dispositions de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet d’Indre-et-Loire, absent, muni d’un mandat, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Mme C n’était ni présente ni représentée.
Après avoir reporté à l’issue de l’audience publique la clôture d’instruction au 24 décembre 2024 au soir.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. À titre liminaire, il y a lieu de préciser que le mémoire en défense a été communiqué au représentant du préfet d’Indre-et-Loire juste avant l’audience en lui laissant le temps d’en prendre connaissance et avec son accord.
3. Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée en défense en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance du préfet d’Indre-et-Loire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans le 2 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis chacun en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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