Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2501844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours et d’en accuser l’exécution en informant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire étant illégale, celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire l’est également et devra être annulée par voie d’exception d’illégalité ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 aout 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur,
- et les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant algérien né le 30 mars 1989, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A… B…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’éloignement ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contenant les décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. En l’espèce, si M. C… soutient qu’il aurait été privé de son droit à être entendu préalablement à l’adoption de la mesure d’éloignement, il ne fait toutefois état d’aucun élément qu’il aurait pu faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu des décisions attaquées. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée » et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. En l’espèce, les décisions susmentionnées visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et comportent les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C… et notamment que celui-ci a déclaré être entré irrégulièrement en France, qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sans n’avoir jamais sollicité de titre de séjour, qu’il est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, stables ou intenses, qu’il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans, qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il se maintient en France de manière irrégulière depuis 4 années et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, éléments au demeurant non précisés et justifiés, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui déclare être arrivé en France en 2021, soit à l’âge de 31 ans, est célibataire et sans charges de famille. Il n’établit pas l’absence d’attaches dans son pays d’origine. Alors même qu’il travaille comme agent de nettoyage sous contrats à durée déterminée depuis septembre 2023 puis en intérim depuis juillet 2024, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ».
12. Si M. C… soutient que des circonstances humanitaires justifiaient que le préfet des Alpes-Maritimes n’édicte pas d’interdiction de retour à son encontre et que cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il a noué en France des liens anciens, intenses et stables, travaille, paie ses impôts et est locataire, pour les mêmes raisons qu’évoquées au point 8, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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