Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2300610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2023 et le 23 mai 2023,
Mme A C, représentée par Me Marino-Philippe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Cavaillon-Lauris l’a affectée en service de pneumologie de nuit sur le site de Lauris à compter du 27 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au CHI de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHI une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission administrative paritaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas fondée sur ses aptitudes professionnelles ni sur l’intérêt du service à la changer d’affectation mais qu’elle a été prise en raison de ses déclarations à la presse, de son engagement syndical, du fait qu’elle est en couple avec un praticien hospitalier qui s’est exprimé dans la presse et pour avoir été en arrêt maladie ;
— elle est constitutive, à l’instar des changements d’affectation de plusieurs collègues, d’une sanction déguisée ;
— elle est constitutive d’une sanction disproportionnée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2023 et le 24 octobre 2024, le CHI de Cavaillon-Lauris, représenté la SELARL Amma Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2023 et le 23 mai 2023,
M. B D, représenté par Me Marino-Philippe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur du CHI de Cavaillon-Lauris l’a affecté en service de médecine post-urgences de nuit sur le site de Cavaillon à compter du 27 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au CHI de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHI une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission administrative paritaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas fondée sur ses aptitudes professionnelles ni sur l’intérêt du service à le changer d’affectation mais qu’elle a été prise en raison de ses déclarations à la presse et pour avoir été en arrêt maladie ;
— elle est constitutive, à l’instar des changements d’affectation de plusieurs collègues, d’une sanction déguisée ;
— elle est constitutive d’une sanction disproportionnée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2023 et le 24 octobre 2024, le CHI de Cavaillon-Lauris, représenté la SELARL Amma Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d’une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marino-Philippe, représentant Mme C et M. D, et de Me Couder substituant Me Marc, représentant le CHI de Cavaillon-Lauris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D, infirmiers diplômés d’État (IDE), affectés au service des urgences du CHI de Cavaillon-Lauris sur le site de Cavaillon depuis respectivement les mois de novembre 2001 et 1993 ont été placés en arrêt maladie au cours du mois de janvier 2023. A la suite de la réorganisation du service des urgences décidée par la direction de l’établissement, ils ont été informés le 26 janvier 2023 des décisions du directeur du centre hospitalier de leur nouvelle affectation de nuit respectivement au service de pneumologie sur le site de Lauris pour M. D et en service de médecine post-urgences de nuit sur le site de Cavaillon pour Mme C avec prise d’effet au lendemain. Par les présentes requêtes, Mme C et M. D demandent au tribunal d’annuler les décisions procédant à leur changement d’affectation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2300610 et 2300611 présentées par Mme C et M. D présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des requêtes :
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une sanction ou une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné. Un changement d’affectation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le site de Lauris forme avec le site de Cavaillon dans les communes éponymes le CHI de Cavaillon-Lauris. Par suite, tant Mme C que M. D, qui n’établissent ni même n’allèguent un éloignement géographique important de leur domicile, demeurent affectés au sein du même établissement. Il n’est pas contesté que les mesures litigieuses procèdent à l’affectation des requérants sur des fonctions identiques à celles qu’ils occupaient sur leur précédent poste, qu’elles n’induisent aucune perte de responsabilité ou de rémunération autre que l’indemnitaire forfaitaire de risque dont le versement est conditionné à l’exercice effectif de fonctions dans un service des urgences en application du 7° de l’article 1er du décret du 2 janvier 1992 portant attribution de cette indemnité et dont le montant ne constitue pas en l’espèce un élément déterminant de leur rémunération.
5. D’autre part, il ressort des termes des décisions contestées que les nouvelles affectations en litige sont fondées sur les besoins du service du fait des difficultés majeures de fonctionnement du service d’accueil des urgences du CHI tenant notamment à un absentéisme important au sein de l’équipe des IDE ne permettant pas d’assurer un planning conforme aux organisations cibles et compromettant la continuité du service rendu. A cet égard, l’existence de tensions sur les effectifs est démontrée par les articles de presse produits et par le courrier du 16 janvier 2023 par lequel des agents du service ont saisi le directeur d’établissement au sujet des difficultés de fonctionnement du service des urgences. Il ressort par ailleurs des plannings jour et nuit des IDE des mois de décembre 2022 à mars 2023 produits, en particulier de celui du mois de janvier 2023, que la quasi-totalité des vingt-cinq agents du service étaient absents, rendant impossible le fonctionnement normal et la continuité du service public des urgences. Compte-tenu de cette situation, un schéma de reconfiguration temporaire de l’offre de médecine d’urgence du CHI a été mis en œuvre du 23 janvier au 2 mai 2023 induisant une nouvelle organisation et un nouveau mode de fonctionnement de ce service. Dans ce contexte, le choix de modifier l’affectation de Mme C et de M. D apparaît justifié, d’une part, par les besoins particuliers du site de Lauris, attestés par la diffusion interne d’une note de service du 10 janvier 2023, antérieure aux décisions attaquées, confirmant l’existence de six postes d’IDE de nuit à pourvoir et sur le poste dans l’unité médicale post-urgence et, d’autre part, compte tenu des compétences, de l’expérience et des qualités professionnelles des requérants corroborées par les attestations de praticiens hospitalier produites. Contrairement aux allégations des requérants, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions litigieuses aient été prises en raison de leur participation aux mouvements de protestation dès lors que leur nom n’apparaît dans aucun des articles de presse produits ni que le changement d’affectation de Mme C serait motivé par son engagement syndical ou d’autres considérations personnelles. La circonstance que les candidatures de cette dernière sur son ancien poste n’aient pas été retenues à la suite de la levée du schéma de reconfiguration temporaire de l’offre de médecine d’urgence ne saurait révéler l’intention antérieure de l’administration de la sanctionner. En outre, ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée une affectation dans un nouveau service de nuit à la suite d’une réorganisation d’un service de jour en l’absence de tout élément de nature à considérer que cette affectation serait incompatible avec l’état de santé de l’agent. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les décisions du directeur de l’établissement du 26 janvier 2023 ont été prises dans le seul intérêt du service et ne traduisent pas l’intention de sanctionner les requérants.
6. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives que Mme C et M. D tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Elles ne constituent pas davantage des sanctions déguisées. Dès lors, ces actes constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Par suite, les conclusions tendant à leur annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les conclusions à fin d’annulation étant irrecevables, les conclusions des requêtes à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. En premier lieu, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHI de Cavaillon-Lauris, qui n’est pas, dans les présentes instances la partie perdante les sommes demandées par Mme C et M. D.
10. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme C et de M. D les sommes demandées par le CHI de Cavaillon-Lauris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de Mme C et de M. D sont rejetées.
Article 2 :Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cavaillon Lauris sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C, M. B D et au centre hospitalier de Cavaillon-Lauris.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2300610 – 2300611
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