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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2400172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 27 mai 2024, M. B… D…, représenté par Me Marche, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Tulle à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des préjudices subis par son père M. A… D…, ainsi que la somme de 38 000 euros au titre de ses préjudices propres ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de son père par le service d’aide médicale urgente (Samu) du centre hospitalier de Tulle et les préjudices qu’il a subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tulle la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Tulle est engagée en raison d’une insuffisance de personnels entrainant un défaut de prise en charge de son père par le Samu, le médecin urgentiste ayant été contraint de quitter les lieux rapidement laissant pour seule instruction aux pompiers de conduire son père au centre hospitalier de Tulle ;
- M. A… D… a subi des souffrances particulièrement importantes avant son décès qui peuvent être évaluées à la somme de 10 000 euros, mais aussi une souffrance morale au titre de la conscience de son espérance de vie réduite qui peut être évaluée à la somme de 20 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 38 000 euros ainsi qu’un préjudice matériel lié aux frais d’obsèques de son père.
Par des mémoires, enregistrés les 5 février 2024 et 13 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise demandée et, d’autre part, conclut à ce que le centre hospitalier de Tulle soit condamné à lui verser la somme de 93,07 euros en remboursement des débours qu’elle a exposé ainsi que la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai 2024 et 15 octobre 2025, le centre hospitalier de Tulle, représenté par Me Valière-Vialeix, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit procédé à une expertise médicale et, en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant et des conclusions indemnitaires de la CPAM de la Charente-Maritime.
Il soutient que :
- le requérant ne produit aucun élément permettant de démontrer l’existence d’une faute commise par le centre hospitalier de Tulle ;
- il ne démontre pas plus l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le décès du patient.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public .
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, né le 13 juin 1950, s’est étouffé à son domicile le 31 mars 2022. Son fils, M. B… D…, a contacté ce même jour le « centre 15 » ainsi que les pompiers de Montaignac afin de solliciter l’envoi de secours d’urgence. Les secours sont arrivés sur place une demi-heure après l’appel. Une prise de sang a été réalisée sur M. A… D…. Peu de temps après, le Samu a reçu un autre appel et est rapidement parti sur une autre intervention, demandant aux pompiers de transporter le patient au centre hospitalier de Tulle. M. A… D…, en détresse respiratoire, est finalement décédé lors de ce transport. Par un courrier réceptionné le 5 octobre 2023 M. D… a formé une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier de Tulle. Le centre hospitalier s’est borné, par un courrier du 6 octobre 2023, à accuser réception de cette demande et a informé le requérant qu’il la transmettait à son assureur pour avis. Par sa requête, M. D… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Tulle à l’indemniser des préjudices subis par son père et lui-même.
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
M. D… soutient que la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Tulle doit être engagée en raison des conditions dans lesquelles son père, M. A… D…, a été pris en charge par le Samu du centre hospitalier de Tulle. Toutefois, et alors que les pièces versées à l’instruction ne permettent pas d’apprécier l’état de santé de M. A… D… avant comme après la prise en charge par le Samu, le tribunal ne dispose pas des éléments permettant d’évaluer une éventuelle perte de chance et les préjudices subis par la victime directe. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les demandes indemnitaires présentées par M. B… D…, de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative avec la mission détaillée à l’article 1er ci-dessous.
D E C I D E :
Article 1er
:
Avant de statuer sur la requête de M. D…, il sera procédé à une expertise.
Article 2
:
L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. A… D… et se faire communiquer tous les éléments et documents relatifs à sa prise en charge du 31 mars 2022 par le Samu du centre hospitalier de Tulle ;
2°) donner son avis sur le point de savoir si les conditions de sa prise en charge par le Samu ont fait perdre une chance à M. A… D… d’éviter son décès ; dans cette hypothèse, évaluer la perte de chance en pourcentage après avoir décrit son état de santé avant, pendant et après cette prise en charge et celui qui aurait été le sien en l’absence totale de prise en charge;
3°) déterminer et évaluer les préjudices de toute nature subis par M. A… D… ;
4°) de façon générale, recueillir et fournir tous les éléments de nature à éclairer le tribunal dans le cadre du présent litige.
Article 3
:
L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D… et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l’intéressé. Il pourra entendre toute personne du Samu et des autres services hospitaliers ayant donné des soins à la victime.
Article 4
:
L’expertise sera rendue au contradictoire de M. B… D…, du centre hospitalier de Tulle, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et, le cas échéant, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux. L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5
:
L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai fixé par le président du tribunal.
Article 6
:
Les frais de l’expertise seront mis à la charge provisoire de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera lesdits frais et honoraires.
Article 7
:
Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au centre hospitalier de Tulle, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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