Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 décembre 2025, n° 2521964
TA Cergy-Pontoise
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que la décision était effectivement entachée d'incompétence, créant un doute sérieux sur sa légalité.

  • Accepté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que l'absence de saisine de la commission constitue un vice de procédure, renforçant le doute sur la légalité de la décision.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a relevé que la décision ne fournissait pas une motivation adéquate, ce qui soulève des doutes sur sa légalité.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'appréciation des faits par le préfet était manifestement erronée, ce qui justifie la suspension.

  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a reconnu que la situation de la requérante justifiait une mesure d'urgence, rendant nécessaire l'injonction demandée.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que les circonstances de l'affaire justifiaient la mise à la charge de l'Etat d'une somme pour couvrir les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2521964
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2521964
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 décembre 2025, n° 2521964