Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2521964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 novembre 2025 et 16 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Place, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en procédant à la clôture de sa demande sur la plateforme ANEF ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision de clôture de sa demande doit être regardée comme une décision de refus de renouvellement de titre de séjour lui faisant grief et étant susceptible de recours ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce qui concerne une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; que sa demande était complète et lui permettait de se voir délivrer une carte de résident ; que son droit au séjour et les droits subséquents sont interrompus en raison de l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction ; qu’elle n’est plus en mesure de déposer de demande sur la plateforme ANEF ; qu’elle est confrontée à l’inertie des services préfectoraux ; qu’il est porté atteinte à sa liberté de circulation, de voyager ; qu’il existe un risque de faire l’objet d’une arrestation ou d’une mesure privative de liberté ; que son contrat de travail a été suspendu à compter du 19 novembre 2025 et que son employeur lui a accordé un délai d’un mois avant de procéder à son licenciement ; qu’elle est privée de revenus ; que ses droits sociaux sont interrompus ; et qu’elle ne peut retourner en Russie afin d’y déposer une demande de visa ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L.423-1, et L.423-6 et L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2517654 le 30 septembre 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 décembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- les observations de Me Place, représentant Mme B…, non-présente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante russe née le 19 juillet 1984 est entrée en France en 2015 munie d’un visa de type C « Etats Schengen » valable du 24 septembre 2015 au 23 septembre 2020. Elle s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 juin 2022 au 6 juin 2024 en qualité de conjointe de Français. Le 22 septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour puis a été mise en possession de deux attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 16 mai 2025. Le 3 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a notifié l’intéressée de ce que sa demande de délivrance d’un titre de séjour a été clôturée en raison de l’incomplétude de son dossier. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle révèle une décision de refus de délivrance de sa demande de titre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a clôturé le 3 mars 2025 la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… au motif de l’incomplétude de son dossier. Toutefois, l’intéressée s’est vue remettre une première attestation de prolongation d’instruction valable du 19 novembre 2024 au 18 février 2025 et une seconde attestation de prolongation d’instruction valable du 17 février 2025 au 16 mai 2025, lesquelles ne sont normalement délivrées qu’en cas de complétude du dossier. Par ailleurs, il résulte de la capture d’écran du compte ANEF de l’intéressée que les services de la préfecture du Val-d’Oise ont demandé à plusieurs reprises à Mme B… de compléter son dossier, demandes auxquelles elle a répondu. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, et compte-tenu de l’absence d’observation en défense de la part du préfet du Val-d’Oise, la demande de titre de séjour déposée par la requérante doit être regardée comme complète et ayant fait naître, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quatre mois après cette date, une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. D’autre part, Mme B… demandant la suspension du refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet du Val-d’Oise ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyen sérieux :
6. Le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions des articles L.423-1, et L.423-6 et L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet du Val d’Oise de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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