Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 10 déc. 2025, n° 2413615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que, résidant habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il peut se prévaloir de motifs exceptionnels au sens des dispositions de cet article, justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- il remplit les conditions fixées par les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu lors de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais né le 25 mai 1980, est entré en France le 14 février 2010 selon ses déclarations. Par un jugement n°2307912 du 11 janvier 2024, le tribunal de céans a annulé l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé et l’a obligé à quitter le territoire français, au motif que l’avis défavorable émis le 23 septembre 2022 par la commission du titre de séjour n’a pas été communiqué au requérant. A la suite du réexamen de la situation de M. B… A…, le préfet du Val-d’Oise a pris le 21 août 2024 un nouvel arrêté rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours. M. B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, le requérant produit, pour chacune des années à compter de 2013, de très nombreux documents, émanant notamment d’administrations publiques, des relevés bancaires mentionnant des opérations, des documents médicaux ou de l’assurance maladie, des correspondances avec le Pôle Emploi, des devis ou des factures, des demandes de logements ou des correspondances avec une entreprise de travail temporaire. Ces documents établissent la résidence habituelle en France de l’intéressé depuis plus de dix ans, comme l’avait au demeurant admis l’administration en le convoquant devant la commission du titre de séjour avant que ne soit pris l’arrêté du 3 mai 2023, mentionné au point 1 du présent jugement. En ne convoquant pas la commission du titre de séjour, alors que le requérant justifie de dix années de résidence habituelle en France et en ne produisant pas, en tout état de cause, l’avis précédemment émis par la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B… A…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de le munir, pour la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfet du Val-d’Oise du 21 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B… A…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de le munir, pour la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1000 euros à M. B… A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président ;
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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