Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2524165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 août, 3, 19 et 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident algérien portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît le titre III de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1994 à Azazga, est entré sur le territoire français le 30 août 2021 sous couvert d’un visa « étudiant ». Par un arrêté du 28 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. A cet effet, le préfet vise les différents textes applicables et notamment celles de l’accord franco-algérien et décrit les considérations de fait qui s’attachent à la situation du requérant, notamment concernant ses études et ses emplois. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de la décision. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit également être écarté comme manquant en fait, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet aurait retenu à tort que le requérant n’aurait pas obtenu son diplôme universitaire d’initiation aux techniques musicale dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur ait eu une influence sur le sens de sa décision.
En troisième lieu, aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de M. A… portant la mention « étudiant », le préfet de police s’est fondé, d’une part, sur le fait que l’intéressé n’avait pas validé sa première année de licence après son arrivée en France et avait effectué deux années sans scolarité entre 2022 et 2024, d’autre part, sur le fait qu’il ne justifiait pas être inscrit dans une formation en présentiel dans un établissement d’enseignement supérieur en France pour l’année 2024/2025 et, enfin qu’il n’avait pas respecté la limite de 60 % de la durée de travail annuelle dans la mesure où, sous couvert d’une carte de résident algérien mention « étudiant » valable jusqu’au 16 décembre 2023, il avait conclu, le 23 mai 2023, un contrat de travail.
Il ressort des pièces du dossier qu’entré en France en 2021, M. A… a suivi une formation en musicologie et qu’il a obtenu, en 2022, un diplôme d’initiation aux techniques musicales. A partir de l’année universitaire 2022-2023, le requérant s’est inscrit en première année de Licence Musicologie mais déclare n’avoir pas pu valider cette année pour raisons de santé. Bien que réinscrit dans cette même formation au cours de l’année 2023-2024, il ne justifie pas l’avoir validée et n’établit pas non plus s’être inscrit au sein d’une formation au titre de l’année 2024-2025. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le requérant a signé, le 4 mai 2022, un contrat de travail pour une durée indéterminée avec une société de restauration rapide puis, le 23 mai 2023, un contrat à durée indéterminée pour un emploi de vendeur à temps plein dans une entreprise de chaussures. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations précitées du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est entré en France en 2021 et travaille au sein d’une enseigne de chaussures, en tant que vendeur, depuis le mois de mai 2023. S’il fait valoir qu’il entretient une relation amoureuse avec l’une de ses collègues, de nationalité française, ni l’attestation de cette dernière, ni celles de son frère et de l’une de ses amies, ne permettent de justifier de la réalité de cette relation amoureuse. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… et cette dernière sont mariés, l’acte produit fait état d’un mariage le 8 novembre 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée et donc sans incidence sur la légalité de cette dernière. Il en va de même de l’attestation de domicile commun à compter du 18 novembre 2025 établie par ENGIE. Au regard de ces éléments ainsi que de la durée de sa présence en France, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 28 juillet 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Benjamin Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur
Signé
M. TOUZANNE
La présidente
Signé
M.-O. LE ROUXLe greffier,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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