Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 13 déc. 2024, n° 2403326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme E D et M. A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 5 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres les a informés qu’elle avait signalé au procureur de la République la situation familiale de leurs enfants en vue d’une saisine du juge des enfants de C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. () ». Selon l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier () ». Aux termes de l’article L. 226-3 de ce code : « Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. () Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l’être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil départemental peut requérir la collaboration d’associations concourant à la protection de l’enfance () ». Aux termes de l’article L. 226-4 du même code : « I. -Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil () ».
3. S’il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier la légalité des signalements administratifs qui sont effectués, de façon préventive, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles par les différents services participant à la politique de protection maternelle et infantile, à la cellule de recueil des informations préoccupantes placée, en vertu des dispositions de l’article L. 226-3 du même code, sous l’autorité du président du conseil départemental, il n’entre en revanche pas dans ce même office de connaître de la légalité des signalements effectués par le président du conseil départemental ou, directement par l’un des services publics participant à cette politique, au procureur de la République sur le fondement de l’article L. 226-4 du même code. Ainsi, la décision par laquelle le président du conseil départemental informe le procureur de la République que des enfants se trouvent dans une situation de danger, de même que les modalités d’exécution, par les personnels des services de l’aide sociale à l’enfance du département, des opérations d’évaluation de la situation des parents préalablement à la prise de cette décision, ne sont pas détachables de la procédure judiciaire à laquelle elles sont susceptibles de donner lieu.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D et M. B relèvent manifestement de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête pour l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. A B.
Fait à Poitiers, le 13 décembre 2024.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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