Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2305858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 17 août 2023, le 28 août 2023, le 30 août 2024 et le 7 avril 2025, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la directrice des relations sociales et de la coordination générale des soins des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice des relations sociales et de la coordination générale des soins des HUS a rejeté sa demande de contre-expertise du 17 avril 2023 ;
3°) de condamner les HUS aux éventuels dépens et aux frais de l’instance.
Il soutient que :
— l’avis du conseil médical ne lui a pas été transmis, en méconnaissance de l’article 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié par le décret n°2022-353 du 11 mars 2022 relatif au conseil médical des agents de la fonction publique de l’État ;
— l’avis du conseil médical est irrégulier, dès lors qu’il était en réalité favorable à la reconnaissance de maladie contractée en service ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— les HUS n’ont pas pris les mesures de précaution nécessaires contre la Covid-19.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 25 avril 2025, les HUS, représentés par la SELARL Centaure Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Les HUS soutiennent que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— les observations de M. B,
— et les observations de Me Potterie, représentant les hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B est agent d’entretien spécialisé titulaire aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) depuis octobre 2009. Le 1er mars 2022, il a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour le Covid long dont il indique souffrir. Par une décision du 22 février 2023, la directrice adjointe des ressources humaines des HUS a rejeté sa demande. Par un courrier du 17 avril 2023, M. B a sollicité une nouvelle expertise de son état de santé. Une décision implicite de rejet est intervenue le 18 juin 2023. M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du conseil médical a été transmis à M. B, lequel l’a produit à l’instance. Le moyen tiré de ce que cet avis ne lui aurait pas été transmis manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de l’avis du conseil médical que quatre membres de ce conseil se sont prononcés en défaveur de l’imputabilité au service de sa pathologie, et qu’un membre s’est prononcé en faveur de l’imputabilité au service de sa pathologie. M. B estime toutefois que, contrairement aux mentions de l’avis, le sens des votes a été inversé et qu’en réalité, les votes des membres du conseil médical étaient en sa faveur. Il précise que si le sens de l’avis lui est malgré tout défavorable, c’est qu’il n’était plus possible de changer la case préalablement remplie comportant le sens de l’avis. La circonstance que le représentant syndical présent à cette réunion a attesté que la mention des votes était effectivement erronée n’est pas de nature à établir que l’avis était, contrairement à ses mentions, favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. Par suite, il ne peut utilement soutenir que l’avis du conseil médical lui était favorable.
4. En troisième lieu, M. B soutient que les HUS ont commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaitre sa maladie imputable au service.
5. Si l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a introduit l’article 21 bis dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires instituant un « congé pour invalidité temporaire imputable au service », modifiant ainsi l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l’application de ces dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Ainsi, l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n’est donc entré en vigueur, en tant qu’il s’applique à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’État, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 est demeuré applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Il résulte des dispositions transitoires figurant à l’article 16 du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2020, sont uniquement applicables, d’une part, aux demandes de prolongation d’un congé pour accident de service, ou pour maladie imputable au service, pour une période débutant après le 16 mai 2020 et, d’autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré les premiers symptômes qu’il considère comme révélant sa contamination par la Covid 19 et qui serait imputable au service, en mars 2020. Il s’ensuit que l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable au présent litige dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
7. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de sécurité sociale : « () Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
8. En application des dispositions susrappelées, pour les maladies qui ont été diagnostiquées avant l’entrée en vigueur de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, en l’absence de présomption légale d’imputabilité, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au fonctionnaire qui entend voir reconnaître le caractère professionnel d’une pathologie dont il souffre d’apporter des éléments de nature à justifier l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerçait, au début de la pandémie de Covid-19, des missions de livraison de prélèvements entre les différents services de soins des HUS. À la même période, il a présenté des symptômes qui, sans qu’il ait toutefois été diagnostiqué positif à la Covid-19, lui paraissent révéler une infection par ce virus. M. B justifie de ce qu’il présente une dyspnée, un essoufflement, une tachycardie, de la fatigue, des douleurs musculaires et articulaires, des plaques cutanées, des troubles de la parole et un bégaiement et que la MDPH a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% en juin 2022. Si le pneumologue qui le suit indique ne pas trouver l’origine de la dyspnée dont il souffre et évoque la possibilité d’un Covid long, l’expertise du docteur C, sur laquelle se fonde le conseil médical, indique que ce diagnostic n’a pas été argumenté alors que le requérant souffre de diabète de type II, d’hypertension artérielle et présente des antécédents de fumeur évalués à 30 paquets/année. Dans ces conditions et alors que M. B n’a pu établir sa contamination par le virus de la Covid-19, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maladie dont il souffre présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions, ses dernières n’amenant pas M. B à être au contact direct des patients contaminés par la Covid-19. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, M. B soutient que les HUS n’ont pas pris les mesures de précaution nécessaires contre la Covid-19. Toutefois, cette circonstance, à la supposer même établie, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par les HUS. Par voie de conséquence, les conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à la mise à la charge des HUS des frais de l’instance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens sont rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par les HUS en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des HUS tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. A
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agriculture ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Alimentation ·
- Fonctionnaire ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Médecin ·
- Impossibilité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Éducation nationale ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Convention internationale ·
- Protection ·
- Procédure accélérée ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Insertion professionnelle ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle
- Département ·
- Jeune ·
- Préjudice moral ·
- Fonds de garantie ·
- Agression ·
- Mineur ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Responsabilité ·
- Réparation
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Caducité ·
- Utilisation du sol ·
- Construction ·
- Péremption ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfance ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Conseil ·
- Politique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Adresses
- Étudiant ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.