Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2024, n° 2415242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B, ressortissant malien représenté par Me Nina Galmot, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— qu’il est arrivé en France en 1982, âgé de 6 ans, soit il y a plus de 40 ans ; qu’il a toujours été en situation régulière sur le territoire français ; qu’il s’est vu délivrer le 20/05/2019 une carte de séjour pluriannuelle valable 4 ans, jusqu’au 19/05/2023 ; qu’il tente en vain de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors que son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a expiré le 19 mai 2023 ;
— que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, de perdre son emploi, et ce, alors même qu’il réside régulièrement sur le territoire national depuis plus de quarante ans ;
— que la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il lui est impossible de présenter sa demande de titre de séjour du fait du très faible nombre de plages horaires disponibles sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;
— que la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête en référé de M. B a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 20 juin 1981, s’est vu délivrer le 20 mai 2019 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 19/05/2023. Depuis lors, M. B a entamé les démarches pour faire renouveler son titre de séjour. Toutefois, ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous en ligne sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis (« démarches simplifiées »), M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. B souhaite procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lequel est arrivé à expiration le 19 mai 2023. Il soutient être dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande. Il produit pour l’établir un grand nombre de captures d’écran de ses multiples tentatives pour obtenir ce rendez-vous via la plateforme dédiée des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, effectuées sur une durée de plusieurs semaines, indiquant de manière constante l’indisponibilité d’une quelconque plage de rendez-vous. Par ailleurs, M. B indique avoir alerté les services préfectoraux des difficultés rencontrées par le truchement d’une association, via deux courriers des 29 janvier et 17 juin 2024, sans succès. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B doivent être considérées comme remplies.
6. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » Il résulte de ces dispositions que le récépissé n’est remis qu’à l’étranger qui a été admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, c’est-à-dire à l’étranger qui a déposé une demande comprenant toutes les informations, tous les documents et toutes les pièces justificatives exigés par les dispositions des articles R. 431-9 à R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. M. B n’ayant pas encore pu, à la date de la présente ordonnance, déposer sa demande de titre de séjour, il n’y a pas lieu pour le juge des référés d’enjoindre au préfet de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accorder à M. B un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accorder un rendez-vous à M. B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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