Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2401502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler les décisions du 9 octobre 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de la Marne a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité », ainsi que l’octroi de l’allocation adulte handicapé ;
d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne lui a refusé sa demande de renouvellement de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Elle soutient qu’elle souffre de plusieurs pathologies entrainant des douleurs et que son état de santé s’est aggravé depuis sa première reconnaissance de travailleuse handicapée.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le juge administratif est incompétent pour statuer sur les conclusions relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité » et à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
les conclusions tendant à l’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont de la compétence de la maison départementale des personnes handicapées ;
les conclusions dirigées contre la décision du 17 mai 2024 lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées sont irrecevables dès lors que la décision prise par le président du conseil départemental le 9 octobre 2024 s’y est substituée ;
subsidiairement, le moyen venant au soutien de ces dernières conclusions n’est pas fondé.
La procédure a été communiquée le 5 juillet 2024 à la MDPH de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 9 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du défaut de production de la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne sur son recours préalable obligatoire contre la décision du 14 mai 2024 par laquelle cette commission a rejeté sa demande de reconnaissance de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… s’est vu refuser le 14 mai 2024 ses demandes tendant à l’attribution de cartes mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » et « stationnement pour personnes handicapées », de l’allocation adulte handicapé (AAH) et à la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH). La requérante a formé des recours administratifs préalables obligatoires contre les trois premières décisions, lesquels ont été rejetés par le président du conseil départemental de la Marne trois décisions du 9 octobre 2024. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces trois décisions et de la décision rejetant sa demande de renouvellement de la reconnaissance de travailleur handicapé.
Sur l’attribution de la carte mobilité inclusion portant mention « invalidité, priorité » :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / (…) 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / (…) V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les recours dirigés contre les décisions concernant les mentions « priorité » et « invalidité » de la carte mobilité inclusion relèvent de la compétence du juge judiciaire. Les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre le refus de lui attribuer des cartes mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité doivent, par suite, être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) :
4. En vertu des dispositions combinées du 8° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l’article L. 241-6 et du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l’allocation aux adultes handicapés.
5. Il résulte des dispositions précitées au point précédent que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation de la décision par laquelle sa demande tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés a été rejetée doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
7. Par application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de renvoyer au tribunal judiciaire de Reims les conclusions de la requête de Mme B… relatives au rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Sur l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
8. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte ‘mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention ‘stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention ‘stationnement pour personnes handicapées’, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
9. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard de son office de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
11. Si Mme B… fait valoir que son état de santé, qui lui vaut d’être reconnue en qualité de travailleuse handicapée depuis plus de quinze ans, connaît une aggravation constante au fil du temps et invoque à cet égard les conséquences d’un accident de la vie, il ne résulte pas de l’instruction que cette situation conduirait à une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions susvisées. Dès lors qu’elle n’établit pas satisfaire à l’un des critères fixés par les dispositions citées au point précédent, les conclusions de la requête tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions.
Sur les conclusions tendant à l’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) :
12. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».
13. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail / (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « (…) Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ». Aux termes de l’article R. 241-35 de ce code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». Aux termes de l’article R. 241-39 de ce code : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ».
14. Si la requérante a produit à l’instance la notification de la décision du 14 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne lui a refusé de renouveler la reconnaissance de travailleur handicapé, elle n’a pas répondu au courrier du 17 février 2026 par lequel le tribunal l’a invitée à produire la décision prise sur recours préalable obligatoire ou, à défaut, la preuve de l’exercice de ce recours et de sa réception par l’administration, alors qu’elle a été informée par courrier du 9 mars 2026 que ses conclusions sur ce point étaient, de ce fait, susceptibles d’être entachées d’irrecevabilité. Il y a lieu de les rejeter pour ce motif.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B… visées à l’article 2 sont transmises au Tribunal judiciaire de Reims.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de la Marne, à la présidente du Tribunal judiciaire de Reims et à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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