Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2603122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire ne lui a pas été régulièrement notifiée, elle ne lui est donc pas opposable et ne saurait fonder la décision d’assignation à résidence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 25 mars 1995, de nationalité algérienne, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2024. Le 14 juin 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis de conduire. Par un arrêté du 15 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a alors obligé à quitter le territoire français, sans délai, a désigné le pays de destination et l’a interdit de retour pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a, en outre, assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Le 28 mars 2026, M. A… a été placé en garde à vue pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet l’assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 28 mars 2026 a été signé par Mme Maxime Ahrweiller Adousso, secrétaire générale, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet en date du 1er décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si les conditions de notification d’une décision peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles demeurent sans effet sur la légalité de la décision prise. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que faute pour le préfet d’apporter la justification de la notification de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle l’assignation à résidence attaquée est fondée, cette dernière est entachée d’illégalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Haut-Rhin le 15 juin 2025 a été régulièrement notifiée à M. A…, qui en a signé l’accusé de réception le même jour et que le requérant a affirmé lors de sa garde à vue du 28 mars 2026 que cette décision lui avait été notifiée. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification régulière de l’obligation de quitter le territoire français du 15 juin 2025 ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence.
En l’espèce, il n’est pas établi que les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie évoquées par le requérant feraient obstacle à ce que son éloignement soit considéré comme une perspective raisonnable. En outre, si M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est trop ancienne pour constituer la base d’une perceptive raisonnable d’éloignement, celle-ci date de moins de trois ans, conformément aux dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2026 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pialat et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. C… La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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