Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 2505191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, le M. A… B…, représenté par Me Tovia-Vila, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
à titre principal, d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la notification définitive de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale, en l’absence de preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans une langue comprise.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elle ne fixe pas un pays de destination précis ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de sa situation de vulnérabilité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation et méconnaît à cet égard, les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit deux pièces complémentaires le 21 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du parlement européen ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, né le 10 février 1986, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 janvier 2024. Il a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 24 févier 2024. Par un arrêté du 26 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Par une décision du 30 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’exigence de motivation impose seulement d’énoncer, dans l’acte formalisant une décision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En l’espèce, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent, en particulier le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, en indiquant que son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin ainsi que la procédure qui a été suivie. Elle mentionne également que l’intéressé se déclare marié, qu’il ne justifie pas de la présence en France de sa conjointe et de leur enfant, en France, et qu’il ne démontre aucune intégration dans la société française. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. B….
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». L’article L. 542-2 de ce code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; /c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5. / 2° Lorsque le demandeur : b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; ». Enfin l’article R. 531-17 du même code dispose que : « La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d’appartenance de son auteur. / Elle est notifiée à l’intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l’expéditeur et du destinataire ainsi que l’intégrité et la confidentialité des données transmises (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire et édicter à son encontre une mesure d’éloignement.
En l’espèce, le requérant soutient qu’en l’absence de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans une langue qu’il comprend, cette formalité ne serait pas régulière et son droit au séjour n’aurait pas pu prendre fin. Toutefois aucune disposition législative ou règlementaire n’exige que la notification de cette décision soit rédigée dans une langue comprise par l’intéressé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’extrait de l’application telemofpra qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B… a été en mesure dès le 28 juin 2024, de former un recours contre la décision de l’OFPRA qui lui a été notifiée le 31 mai 2024. Il ressort également de ce document que par une décision du 13 janvier 2025, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen en raison de son irrecevabilité. Dès lors, le requérant qui ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire au plus tard à compter de cette date, n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que son droit de se maintenir sur le territoire faisait obstacle à l’adoption à son encontre d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision de l’OFPRA doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en décidant que l’intéressé serait reconduit à destination du pays de son choix non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, le préfet de la Gironde a désigné de manière suffisamment précise le pays vers lequel M. B… pourra être reconduit parmi les pays tiers visés à l’article 3, point 3, de la directive dite « retour ». Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de cette directive doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. » Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article L. 612-12 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 11, en énonçant que M. B… pourra être reconduit d’office dans le pays de son choix non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, le préfet a déterminé de manière suffisamment précise le pays à destination duquel M. B… pourra être renvoyé en cas d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’imprécision de la décision relative au pays de renvoi et de la méconnaissance des articles L. 721-4 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en Afghanistan en raison du contexte de désorganisation générale du pays et en particulier dans la province de Nangarhar dont il est originaire et qui est en conflit avec le Pakistan et compte tenu de l’« occidentalisation » de son comportement, qui pourraient le conduire à subir des persécutions. Toutefois, au soutien de ses allégations, il se borne à se référer à des sources documentaires de portée générale concernant la situation des personnes originaires d’Afghanistan, ainsi qu’à des jugements et arrêts rendus par des tribunaux administratifs ou la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) s’agissant de tiers de même nationalité. Par suite, et alors au demeurant, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… se prévaut de sa profession de coiffeur, de son statut de chef de famille, du fait que sa province d’origine est particulièrement minée et de ce qu’il devra nécessairement se déplacer. Il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ces allégations. Par ailleurs, ni le certificat émanant du centre hospitalier Charles Perrens mentionnant l’existence d’un suivi régulier pour des troubles psychiques, ni le certificat établi par le docteur C…, médecin généraliste, n’atteste de la gravité de la pathologie dont souffre le requérant et des risques qu’il encourt en cas d’absence de traitement. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que la situation de vulnérabilité qu’il invoque serait susceptible de faire obstacle à son éloignement vers le pays fixé par le préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle indique que le requérant déclare être arrivé en France le 23 janvier 2024, et qu’il s’y est maintenu notamment en raison des délais d’instruction de sa demande d’asile. La décision mentionne de manière précise que M. B… a déposé une demande d’asile le 29 janvier 2024, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2024, ce qui a été confirmé par une décision de la CNDA le 10 octobre 2024. Il est également indiqué que M. B… a sollicité le réexamen de cette demande le 4 décembre 2024 mais que l’OFPRA a rejeté cette demande comme irrecevable le 13 janvier 2025. En outre, le préfet de la Gironde précise qu’il ne justifie pas de la nature de l’ancienneté de ses liens et qu’il n’établit pas que sa conjointe et son enfant résideraient en France. Dès lors, quand bien même, le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Gironde a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées. Par suite, il n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation ni d’un défaut d’examen ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, en fixant à un an, ce qui n’est pas la durée maximale, la durée de l’interdiction de retour prononcée contre l’intéressé, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Le requérant demande la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par la CNDA le 10 octobre 2024 et que sa demande de réexamen a ensuite été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 13 janvier 2025 antérieure à l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, première conseillère,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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