Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 27 janv. 2026, n° 2600181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Quentiny et la société civile immobilière (SCI) des Charmes, représentées par Me Camus, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une part, de l’arrêté du 7 octobre 2025 de non-opposition à la demande de déclaration préalable de travaux présentée par la SNC Lidl portant sur la réhabilitation d’un bâtiment commercial situé sur la parcelle cadastrée AO 3 sise Espace Valentin à Châtillon-le-Duc et d’autre part, de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Châtillon-le-Duc a refusé de retirer l’arrêté précité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon-le-Duc et la SNC Lidl une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
- les conditions de recevabilité de la requête sont remplies, notamment en ce qui concerne leur intérêt à agir ;
- la présomption d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme n’est pas renversée et les travaux ont démarré ;
- la décision de non-opposition contestée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que le projet relevait d’un permis de construire et non d’une déclaration préalable ; les pièces du dossier démontrent une fraude sur ce point.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La SAS Quentiny et la SCI des Charmes demandent la suspension de l’exécution d’une part, de l’arrêté du 7 octobre 2025 de non-opposition à la demande de déclaration préalable de travaux présentée par la SNC Lidl portant sur la réhabilitation d’un bâtiment commercial situé sur la parcelle cadastrée AO 3 sise Espace Valentin à Châtillon-le-Duc et, d’autre part, de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Châtillon-le-Duc a refusé de retirer l’arrêté précité.
3. En dehors du cas où les caractéristiques de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le siège de la SCI des Charmes est situé à plus de 4 kilomètres de la surface commerciale objet de l’arrêté contesté alors que la SAS Quentiny exploite un centre commercial de la marque Super U sur la commune de Devecey, située à plus de 6 kilomètres du site litigieux. Par ailleurs, les sociétés requérantes font valoir que la création d’un magasin alimentaire sous l’enseigne Lidl, dans la même zone de chalandise que le Super U de Devecey, préjudiciera aux conditions d’exploitation de ce commerce et plus globalement à la fragilisation du commerce local. Si elles ajoutent que la SNC Lidl aurait intentionnellement minoré la surface commerciale du bâtiment existant sur la parcelle cadastrée AO 3 sise Espace Valentin à Châtillon-le-Duc pour se situer en dessous du seuil de 1 000 m² et que les travaux envisagés sur ce bâtiment nécessitaient la délivrance d’un permis de construire et non d’une déclaration préalable, elles en concluent que ces vices les ont privées du droit au recours tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article L. 752-17 du code de commerce et garanti par les dispositions de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Il en résulte que les sociétés requérantes ne justifient d’aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale avec la société bénéficiaire du permis de construire. Dès lors, la SAS Quentiny et la SCI des Charmes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation des décisions contestées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions de la requête tendant au paiement de frais irrépétibles.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS Quentiny et la SCI des Charmes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Quentiny et la société civile immobilière (SCI) des Charmes.
Copie en sera transmise pour information à la commune de Châtillon-le-Duc.
Fait à Besançon, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Droit d'asile
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Licenciement ·
- Marches ·
- Solidarité ·
- Site ·
- Pièces
- Fermeture administrative ·
- Nuisance ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Germain ·
- Réception ·
- Commune ·
- Liberté du commerce ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Excision ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Ville ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice personnel ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Veuve ·
- Réparation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Islande ·
- Liechtenstein ·
- Norvège ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Enregistrement ·
- Risques sanitaires ·
- Prescription ·
- Biodiversité ·
- Installation de stockage ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- République ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement de données ·
- Procédure pénale ·
- Demande ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité ·
- Pièces ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.