Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 9 avr. 2026, n° 2415384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Desenlis demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 12 décembre 2024 et a confirmé la décision portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision et de lui procurer, dans un délai de vingt-quatre heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires, médicaux et éducatifs, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement de la somme de 1 500 euros à Me Desenlis, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte sa situation dès lors qu’elle le prive d’hébergement, d’emploi et de formation, de subsides et de la possibilité de régulariser sa situation administrative sur le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles 375 du code civil, des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 1er du décret du 18 février 1975, applicables aux majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans ;
- elle porte atteinte à son droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs, tel que garanti par les dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ainsi que par celles l’article L. 122-4 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le département de Seine-et-Marne, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est devenu sans objet dès lors qu’un contrat jeune majeur a été conclu avec la requérante le 2 janvier 2025 ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu :
- l’ordonnance n°2415392 du 23 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 75-96 du 18 février 1975 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 1° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 25 décembre 2006 à Divo (Côte d’Ivoire), a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du 26 novembre 2021 jusqu’à sa majorité, le 25 décembre 2024. Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de bénéfice d’un contrat jeune majeur à l’issue de cette date. Par un courrier du 12 décembre 2024, Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision initiale.
Sur le non-lieu à statuer :
Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le département de Seine-et-Marne a procédé au réexamen de la situation de Mme A… et a conclu avec l’intéressée un contrat pour sa prise en charge en tant que jeune majeur le 2 janvier 2025 jusqu’au 3 mars 2025 en exécution de l’ordonnance n°2415392 du 23 décembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la signature d’un tel contrat n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée et ne saurait être regardée comme ayant nécessairement mais implicitement retiré ou abrogé celle-ci, la suspension de cette décision présentant un caractère seulement provisoire. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente décision, Mme A… bénéficierait d’un contrat jeune majeur. L’exception de non-lieu soulevée en défense par le département de Seine-et-Marne ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur la demande de prise en charge au titre d’un contrat jeune majeur :
Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité (…). / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité chargée de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Dans ce cadre, il résulte également de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du 26 novembre 2021 jusqu’à sa majorité, le 25 décembre 2024 et que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de poursuite de sa prise en charge au titre du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans le cadre d’un contrat jeune majeur. Mme A… soutient, d’une part, qu’elle est sans emploi et sans solution d’hébergement et, d’autre part, qu’elle est seule sur le territoire et a besoin d’un soutien social et administratif pour l’accompagner dans ses démarches administratives.
Toutefois, d’une part, il ressort des explications fournies dans le mémoire en défense présenté par le département de Seine-et-Marne et des pièces produites à son soutien, que Mme A… a bénéficié d’un accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur valable jusqu’au 3 mars 2025 et qu’elle a obtenu titre de séjour temporaire valable jusqu’au 25 juillet 2025. D’autre part, bien qu’elle fasse état dans sa requête de ses difficultés en matière d’hébergement et de démarches administratives, Mme A…, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense du département, ne produit, au soutien de ses allégations, aucune pièce de nature à justifier qu’elle serait, à la date de la présente décision, dépourvue de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments versés à l’instruction par l’une et l’autre des parties, Mme A… ne peut être regardée comme répondant aux conditions de prise en charge au titre d’un contrat jeune majeur, telles que prévues par les dispositions rappelées précédemment, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur, le président du conseil département de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et aurait porté atteinte à son droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil département de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 12 décembre 2024 et confirmé la décision portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne le préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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