Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2025, n° 2404866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404866 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse, a confirmé, sur son recours administratif préalable, la suspension de ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation « . Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : » La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 "
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. A l’appui de sa requête, par laquelle il doit être regardé demandant l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse, a confirmé, sur son recours administratif préalable, la suspension de ses droits au revenu de solidarité active, M. B se borne à soutenir que les ressources prises en compte par le département de Vaucluse correspondent à des prêts que sa mère lui a consentis, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun document permettant d’établir cette allégation. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d’un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 18 décembre 2024 par pli recommandé, dont il a accusé réception le 20 décembre 2024, M. B n’a produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, aucune précision complémentaire ni aucun autre élément de nature à compléter la motivation de sa demande.
4. Par ailleurs, M. B sollicite du tribunal une remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active en se prévalant de sa bonne foi et de la précarité de sa situation. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 décembre 2024 par pli recommandé, dont il a accusé réception le 20 décembre 2024, M. B n’a pas justifié avoir adressé au département de Vaucluse, préalablement à la saisine du tribunal, une demande de remise gracieuse de sa dette. Par suite, en l’absence de décision préalable de l’administration sur ce point, les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal lui accorde directement la remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active sont manifestement irrecevables en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative citées au point 1.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte qu’un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et qui ne contient pas la décision de l’administration ayant préalablement statué sur une demande de remise gracieuse, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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