Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 25 mars 2025, n° 2102816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102816 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2021, le 13 janvier 2023 et le 26 avril 2023, la société Hervé thermique, représentée par Me Gillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer n° 467377 émis et rendu exécutoire le 11 octobre 2021 par le directeur du centre hospitalier universitaire Caen Normandie pour le recouvrement d’une somme de 2 613 364,76 euros résultant de facturations erronées et d’indus dans le cadre de l’exécution du marché de travaux de remplacement de deux postes électriques ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la décharge totale ou partielle des sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Caen Normandie une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre attaqué ne mentionne pas les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis, ni sa signature ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé, faisant état de factures erronées et de sommes indument versées sans aucun détail ;
— il est entaché d’erreur matérielle, en l’absence d’indus versés et de l’inexistence d’une partie des créances exigées ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations contractuelles ;
— la créance n’était pas exigible, faute de décompte général et définitif du marché ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à demander la décharge d’une partie des sommes dues en raison des fautes commises par le centre hospitalier universitaire (CHU) Caen Normandie dans l’exécution du marché de travaux ; les nombreux retards dans l’exécution du marché lui sont imputables, ainsi que le choix du mode de paiement ;
— à titre infiniment subsidiaire, elle est fondée à demander la décharge d’une partie des sommes dues, les sommes qui lui ont été versées antérieurement au 11 octobre 2016 étant prescrites.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 7 avril 2023, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie, représenté par Me Puillaude, conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par la société Hervé thermique ne sont pas fondés, et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des marchés publics ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gillet, représentant la société Hervé thermique, et de Me Roux, représentant le centre hospitalier universitaire Caen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire Caen Normandie a confié à la société Hervé thermique le remplacement de deux postes électriques haute tension/basse tension par un marché de travaux conclu le 14 août 2015. Par titre exécutoire émis le 11 octobre 2021, dont la société Hervé thermique demande l’annulation, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie réclame à cette société une somme de 2 613 364,76 euros toutes taxes comprises au titre de facturations erronées et d’indus dans le cadre de l’exécution du marché.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire :
2. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
3. D’une part, il résulte de la combinaison de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 que l’émission d’un titre de recettes ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles. D’autre part, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Ainsi, en matière de marchés publics seul le solde débiteur dégagé du décompte, devenu définitif selon les prescriptions de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics et de l’article 14 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige, permet de liquider la créance et d’en exiger le paiement par l’entreprise.
4. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire par lequel les facturations erronées et indus en cause ont été mis en recouvrement a été émis le 11 octobre 2021. Il n’est pas contesté qu’à cette date le décompte général du marché, établi le 8 mars 2022, n’était pas devenu définitif. Dès lors, le centre hospitalier ne pouvait légalement, en dehors du cadre fixé par les documents contractuels et alors que le règlement définitif des comptes n’était pas intervenu, émettre un titre de perception à l’encontre de la société Hervé thermique en vue de recouvrer les sommes qu’il estimait indues en l’absence de service fait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Hervé thermique est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire en litige d’un montant de 2 613 364,76 euros et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Hervé thermique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier universitaire Caen Normandie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Caen Normandie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Hervé thermique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 11 octobre 2021 du centre hospitalier universitaire Caen Normandie est annulé.
Article 2 : La société Hervé thermique est déchargée de la somme de 2 613 364,76 euros dont le centre hospitalier universitaire Caen Normandie l’a déclarée débitrice par le titre exécutoire visé à l’article 1.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire Caen Normandie versera à la société Hervé thermique une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire Caen Normandie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Hervé thermique et au centre hospitalier universitaire Caen Normandie.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYERLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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