Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 avr. 2025, n° 2501630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, la commune de Nîmes, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Merland, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à tous occupants et leurs véhicules et matériaux de libérer la parcelle cadastrée section ER n°973, sise avenue de la Bouvine à Nîmes, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de chacune des personnes qui se sera maintenue sur les lieux ;
2°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge des référés est compétent pour examiner la requête aux fins d’expulsion d’occupants sans droit ni titre des dépendances du domaine public ;
— les conditions d’urgences et d’utilités sont remplies dès lors que :
. les propriétaires des véhicules terrestres à moteur immatriculés 5189 YC 26, 5774 WM 26,1458 XS 26,746 FET 92, 5984 WZ 26,DX-037-SR,DC-686-HR, DD-017-AL, DD-634-GZ, DJ-019-HG, BR-487-KN, BY-157-NW, CE-402-NH, FA-803-TB, CE-402-NH, BE-412-WQ, 746 FET 92, AE-534-XY, AY-177-TR, EK-266-BW, GD-210-CX, CJ-189-BD, FV-112-FW, BQ-388-XL, BS-186-XY, AA-061-DE, BC-104-PG, DW 947-FL, AT-331-XW, BE-324-DC, CS-415-RD, DW-947-FL occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée ER n°973 ;
. les occupants ont procédé à des branchements sauvages sur les réseaux d’eau et d’électricité mettant ainsi en danger leur sécurité mais également celle de tout venant dès lors qu’ils ne sont pas sécurisés ;
. l’occupation de la parcelle s’oppose à son utilisation normale de parc de stationnement pour les évènements organisés par les structures situées à proximité immédiate, comme le parc des expositions et l’enceinte sportive du Parnasse ; il est prévu le 25 avril 2025 l’accueil de l’équipe de handball de Dunkerque; le parking des Costière situé à proximité accueille le marché et un marché aux fleurs tous les lundis ; enfin la parcelle concernée permet aux usagers de stationner afin d’emprunter les lignes de tram-bus et de bus se trouvant à proximité ;
— aucune contestation sérieuse ne s’oppose à leur expulsion.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés par voie administrative le 24 avril 2025 aux occupants qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 avril 2025, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de la commune de Nîmes, représentée par Me Roumestan, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle souligne que le maire de Nîmes n’a pas donné son accord à l’arrivée du cirque faute de production des rapports de vérification relatifs à la sécurité des installations ; que si M. B entend agir comme intervenant, son intervention est irrecevable en l’absence de défendeur identifié et de production d’observations en défense ;
— les observations de M. A B se présentant comme le représentant légal du cirque Zavatta et agissant en son nom, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’il n’a eu notification de l’avis d’audience qu’hier sans copie de la requête et n’a donc pu prendre contact avec un avocat ; que dans les suites d’une réunion en préfecture en août 2024 et jusqu’au 17 avril 2025, il était en contact avec les services préfectoraux et municipaux en vue d’une arrivée sur le site des Costières prévue le 22 avril 2025 ; que les branchements en eau et en électricité ont été faits régulièrement par la régie des eaux et EDF ; que les documents demandés ont été envoyés à la mairie qui n’a plus donné suite.
La clôture de l’instruction a été différée à 17h30 ce mardi 29 avril 2025.
La commune de Nîmes, représentée par Me Merland, a produit le 29 avril 2025 à 17h32 une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité des observations en défense et pièces de M. A B :
1. M. A B, qui se présente devant le juge des référés comme l’exploitant du cirque Zavatta installé sur le domaine des Costières à Nîmes, justifie avoir engagé les démarches de demande d’autorisation d’occupation du domaine public communal. Eu égard à l’urgence qui s’attache à la procédure engagée devant le juge des référés, il y a lieu d’admettre sa qualité de représentant légal du cirque Zavatta. Par suite la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité de M. A B pour représenter les occupants du site des Costières dont l’expulsion est demandée ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’information de la police municipale des 21 et 22 avril 2025, qu’un cirque sous l’enseigne « Grand Cirque Zavatta » avec chapiteaux, remorques, camions, caravanes, tentes et animaux occupe la parcelle cadastrée section ER n°973 située sur le territoire de la commune de Nîmes et faisant partie du complexe sportif communal des Costières. Si des pourparlers ont été engagés jusqu’au 17 avril 2025 avec les services municipaux en vue d’une installation sur ce site sous réserve de la production de plusieurs documents et de la délivrance d’une autorisation, il est constant que la totalité des rapports de vérification technique des installations n’a pas été produite et qu’aucune autorisation d’occupation du domaine public n’a été délivrée au cirque Zavatta préalablement ou postérieurement à son installation sur le domaine des Costières le 21 avril 2025. Le cirque Zavatta se maintient donc sans droit ni titre sur une dépendance du domaine public communal à la date de la présente ordonnance.
5. En second lieu, le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Cependant et en l’espèce, il résulte de l’instruction que le maintien dans les lieux des occupants actuels présente des risques pour la sécurité et l’hygiène publiques, compte tenu de l’absence de rapports de vérification de la sécurité des installations accueillant du public, de branchements sauvages en eau aux bornes incendie et en électricité aux boitiers électriques, de l’absence d’espace pour le déversement des eaux usées et des déchets humains et animaliers et des nécessités du stationnement pour l’usage normal des installations des Costières et du Parnasse qui accueillent marchés et manifestations sportives. Dans ces conditions, la libération des terrains occupés présente un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nîmes tendant à la libération de la dépendance du domaine public en litige.
8. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’ensemble des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section ER n°973 incluant le cirque Zavatta et les occupants de son fait, de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous animaux et objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde. Dans les circonstances de l’espèce, à défaut d’exécution par les intéressés de l’injonction ainsi définie, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte financière de 100 euros par personne et par jour de retard, avec effet différé à compter du 2 mai 2025 inclus.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’ensemble des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section ER n°973 sise avenue de la Bouvine à Nîmes, incluant le cirque Zavatta et les occupants de son fait, de quitter sans délai le terrain occupé, en évacuant les lieux et tous animaux et objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde.
Article 2 : A défaut d’exécution par les intéressés, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte financière de 100 euros par personne et par jour de retard, avec effet différé à compter du 2 mai 2025 inclus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nîmes, au cirque Zavatta et aux occupants de son fait, au besoin par affichage sur place.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Adéquat ·
- Épouse ·
- Recours gracieux ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Utilisation du sol ·
- Détention ·
- Titre
- Police ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Cdd ·
- Enseignement supérieur ·
- Attestation ·
- Désistement
- Maire ·
- Architecture ·
- Adhésion ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Associations ·
- Amende
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressortissant
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation ·
- Élève ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Service ·
- Établissement ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Citoyen ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Grèce ·
- Demande ·
- Territoire français
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement ·
- Autorité publique ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.