Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2503754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 août 2025 n° 2515141/12/3, le président du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé le dossier de la requête de M. C… A… au tribunal administratif de Nîmes où il a été enregistré le 8 septembre 2025 sous le numéro 2503754.
Par cette requête et deux mémoires, enregistrés le 2 septembre 2025 et le 2 février 2026, M. A…, représenté par Me Souron-Cosson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il n’a eu connaissance de la décision attaquée qu’au moment de la notification de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et que le pli contenant l’arrêté du 31 juillet 2023 a été retourné aux services préfectoraux du Gard moins de quinze jours après la date de sa présentation à son domicile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète du Gard n’établit pas l’avoir informé par écrit et dans une langue qu’il comprend au moment du dépôt de sa demande d’asile, du délai prévu par ces dispositions pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du même code dès lors qu’il est marié depuis le 19 mai 2024 à une ressortissante néerlandaise bénéficiant d’un droit au séjour ;
- elle entrave le droit à la libre circulation de son épouse en méconnaissance des dispositions de l’article L. 200-6 du code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment la possibilité d’obtenir sa régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle constitue une atteinte disproportionnée, d’une part, à son droit à la vie privée et familiale et, d’autre part, à la préservation de sa santé ;
- il n’a pas été procédé à l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée en juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité nigériane, né le 22 décembre 1986, déclare être entré en France en août 2022 où il a présenté une demande d’asile. Il s’est marié en Grèce le 19 mai 2024 à une ressortissante néerlandaise avec laquelle il vit en France. Le 22 juin 2024, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 juillet 2023 dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Gard l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français de deux ans. Par un jugement n° du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois (…) ».
La méconnaissance par l’autorité administrative des dispositions précitées, si elle ne fait pas obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français, a pour effet de rendre les délais prévus par les dispositions de l’article D. 431-7 inopposables à un demandeur d’asile qui n’a pas été régulièrement invité à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l’asile et, dans l’affirmative, à déposer dans ces délais une demande de titre de séjour.
Si le préfet du Gard ne justifie pas avoir informé M. A… au moment du dépôt de sa demande d’asile en France des motifs pour lesquels une autorisation de séjour pouvait être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements, il ressort des termes de la requête et des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 22 juin 2024. Il n’est pas établi ni soutenu que les services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis aient refusé d’enregistrer sa demande au motif de sa tardiveté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, postérieure à la décision attaquée, est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; / (…) / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; / (…). ». L’article L. 200-2 du même code dispose que : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un État membre », tandis que l’article L. 200-4 de ce code précise que « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; (…). ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / (…). ».
Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d’une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l’activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié en Grèce le 19 mai 2024 avec une ressortissante néerlandaise. Ce mariage étant intervenu postérieurement à la décision attaquée, le préfet n’était pas tenu d’examiner son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 200-6 du même code : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. (…) ».
La décision attaquée n’ayant ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit de l’épouse de M. A… de circuler et de séjourner librement en France, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… déclare être entré en France au mois d’août 2022 sans en justifier. Sa présence sur le territoire ne peut, dès lors, être établie qu’à compter du 5 septembre 2022, date à laquelle il a présenté une demande d’asile qui lui a été définitivement refusée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 18 avril 2023. A la date de la décision attaquée, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifiait d’aucune activité professionnelle et il n’a produit aucun document de nature à considérer qu’il avait établi de liens personnels sur le territoire ni d’élément attestant de son intégration au sein de la société française. Au regard de ces éléments, M. A… ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. La circonstance, à la supposer établie, qu’il se soit blessé à la jambe en 2024 comme le fait qu’il se soit effectivement marié en Grèce en mai 2024 et qu’il ait conclu un contrat de travail en mai 2025 sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée appréciée à la date de son édiction. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En sixième et dernier lieu, la circonstance que le requérant soit marié à une ressortissante de l’Union européenne est sans incidence sur la possibilité, d’une part, d’exécuter la décision attaquée et, d’autre part, d’obtenir son abrogation ainsi qu’il l’a sollicité le 12 décembre 2025 ou encore de présenter une nouvelle demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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