Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 déc. 2024, n° 2414923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 30 novembre 2023, M. B… A… demande au tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le directeur du D… national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour la profession d’agent de sécurité privée.
M. A… indique qu’il a été mis en cause dans deux affaires qui ne sont pas compatibles avec sa demande. Toutefois, il tient à présenter ses excuses les plus sincères pour les erreurs commises à l’époque où sa situation irrégulière l’a poussé à agir ainsi. Depuis que sa situation a été régularisée, il assure qu’aucune infraction n’a été commise. Il ne conteste pas ses erreurs et regrette d’avoir enfreint les lois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (…) ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
3. Par la décision attaquée du 9 décembre 2022, le directeur du D… national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. A… une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour la profession d’agent de sécurité privée, au motif que l’intéressé a été mis en cause :
- le 17 février 2006, en qualité d’auteur d’un fait de détention de faux documents administratifs, ainsi que d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, commis le même jour, à Paris (XII). L’intéressé était surpris alors qu’il franchissait les tripodes dans l’enceinte du métropolitain, sans titre de transport. Les policiers constataient plusieurs anomalies typographiques sur le titre qu’il leur avait présenté. Entendu sous le régime de la garde à vue, il admettait avoir acheté le document dans un bar et en connaître la nature apocryphe ;
- le 11 octobre 2010, en qualité d’auteur d’un fait d’escroquerie, commis le 1er juin 2008, à Lognes (77). L’intéressé entrait sur le territoire national par des moyens détournés. Il parvenait à travailler sous couvert d’une carte de résident apocryphe. Il introduisait une demande de prestations aux Assedic lors de la perte de son emploi. Les services administratifs s’apercevaient de la supercherie lors d’une vérification du numéro de carte. Entendu librement, M. A… reconnaissait les faits ;
L’administration a considéré que ces mises en cause démontrent de la part de M. A… un comportement contraire à la probité, alors qu’il est attendu des agents privés de sécurité, lesquels sont soumis à des exigences déontologiques particulièrement élevées, qu’ils adoptent un comportement exemplaire et qu’ils respectent strictement l’ensemble des lois et des règlements en vigueur ; que ces faits étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions postulées.
4. M. A…, qui se borne à « regretter » les faits qui lui sont reprochés, ne conteste pas utilement le motif du refus qui lui a été opposé. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peut être rejetée par voie d’ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C…
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