Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2025, n° 2507163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme D A B épouse C, représentée par la Selafa cabinet Cassel, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour, qu’elle est dans l’impossibilité de trouver une activité professionnelle et qu’elle se trouve dans une situation précaire ;
— la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne met pas fin à l’urgence, dès lors qu’elle demeure placée dans une situation précaire sans possibilité de trouver une activité professionnelle ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien ou, à tout le moins de l’article 7 quater de cet accord ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle vit en France avec son mari depuis 2020 et qu’elle est la mère d’une petite fille française née le 23 janvier 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507168, enregistrée le 25 avril 2025, par laquelle Mme A B épouse C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante tunisienne née en France le 9 août 1987, entrée sur le territoire français en 2020, s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent famille » valable du 3 février 2020 au 2 février 2024, puis une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 3 février 2024 au 2 février 2025. Elle est mère d’une petite fille française née le 23 janvier 2023. L’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 10 octobre 2024. Le silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A B épouse C demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A B épouse C une attestation de prolongation d’instruction, valable du 4 avril au 3 juillet 2025. Alors même qu’il a une durée provisoire, ce document permet à Mme A B épouse C de séjourner régulièrement en France jusqu’au 3 juillet 2025, de maintenir l’ensemble des droits ouverts par son titre de séjour et l’autorise à travailler. Cette circonstance est ainsi de nature à renverser la présomption d’urgence s’attachant à la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme A B épouse C, laquelle s’apprécie à la date de la présente ordonnance. En outre, dès lors que cette attestation permet à la requérante de travailler si elle le souhaite, elle n’est pas fondée à faire valoir qu’elle est dans l’impossibilité de trouver une activité professionnelle, alors, au surplus, qu’elle ne fait état d’aucune démarche en ce sens. Par suite, Mme A B épouse C ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A B épouse C doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25071632
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