Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 avr. 2025, n° 2420177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 8 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Enfin, l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 15 mai 2024, produit par Mme A à l’appui de sa requête, le ministre de l’intérieur a accusé réception, à la date du 14 mai 2024, du recours administratif préalable obligatoire formé le 22 janvier 2024 par l’intéressée contre la décision du 8 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant rejet de sa demande de naturalisation. L’accusé de réception de ce courrier mentionnait qu’en l’absence de réponse expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci serait réputé avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet, laquelle pourra être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. En l’absence de réponse explicite à ce recours, une décision implicite de rejet est née le 14 septembre 2024. Ainsi, le délai de recours contentieux expirait le 15 novembre 2024. Par suite, à la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal le 19 décembre 2024, le délai de recours contentieux mentionné à l’article R. 421-1 précité était expiré. Il en résulte que cette requête, qui est tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et qu’elle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 25 avril 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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