Non-lieu à statuer 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 août 2025, n° 2503093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Hamza demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimum de trois mois, dans les cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure demandée est légitime au regard de sa situation personnelle et administrative ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut de renouvellement de son autorisation provisoire met en péril sa formation et son emploi et fait obstacle à la poursuite d’une activité professionnelle qui est nécessaire pour subvenir à ses charges de la vie courante et notamment son loyer ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permettra de le rétablir dans ses droits ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. B, le préfet du Gard a pris à son encontre par arrêté du 10 juillet 2025 une décision de refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-3 du code de justice administrative assortie d’une obligation de quitter le territoire sans délai. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ainsi que celles présentées à fin d’astreinte se heurtent à une contestation sérieuse.
3. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de statuer sur la demande de titre de séjour ou son renouvellement est par suite de ce qui vient d’être dit, privée d’objet et au surplus ne relèvent pas de l’office du juge saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative précité. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, de rejeter l’ensemble des autres conclusions présentées par M. B y compris celles relative au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins d’enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Article 2 : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hamza et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 20 août 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503093
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