Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 oct. 2025, n° 2502910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes a prononcé sa révocation à titre disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n°2502876, Mme B… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le directeur du CHU de Nîmes l’a révoquée à titre disciplinaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 25 juillet 2025 au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A la suite de la notification le 25 juillet 2025 de cette ordonnance dont elle a accusé réception le jour même, Mme B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2502910 de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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