Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 29 avr. 2025, n° 2302199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B C, représenté par la Selarl Cabinet Changeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 janvier 2023 par lesquelles le ministre de l’intérieur a, d’une part, retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction du 15 mai 2020 à 08h55 à Saint André de Boege, d’autre part a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction du 15 mai 2020 à 09h00 à Fillinges et enfin a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction du 15 mai 2020 à 09h01 à Fillinges ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 janvier 2023 par lesquelles le ministre de l’intérieur a, d’une part, retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction du 15 mai 2020 à 08h55 à Saint André de Boege, d’autre part a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction du 15 mai 2020 à 09h00 à Fillinges et enfin a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction du 15 mai 2020 à 09h01 à Fillinges.
Sur le moyen tiré du défaut d’information préalable :
2. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
3. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
4. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. C que les infractions précitées ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique et qu’un avis de contravention qui comporte les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été adressé par courrier recommandé au requérant à son adresse, sans retour portant la mention NPAI. Dans ces conditions l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information préalable prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
6. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Si M. C soutient que les infractions contestées ne présentent pas un caractère définitif dès lors qu’elles ont fait l’objet le 31 mars 2023 d’une contestation auprès de l’officier du ministère public du tribunal de Thonon-les-Bains, il ne produit aucun document permettant d’établir que cette réclamation a entraîné l’annulation des titres exécutoires ou que sa responsabilité a été écartée. Par suite, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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