Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2529691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Davila, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché de méconnaissance de son droit à être entendu.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Davila, représentant M. B…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 12 octobre 1996 à Goudomp (Sénégal), entré en France le 15 mars 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Le 9 août 2024, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis selon lequel l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Sénégal. Le 28 avril 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00382 du 27 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2025-187 le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment l’article L. 425-9 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, qui ne ressort pas des pièces du dossier.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit d’être entendu doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police, après avoir pris en compte l’avis du collège des médecins de l’OFII, a procédé à un examen de la situation de M. B…, et a estimé qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de cet avis. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police s’est senti lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… vit seul en France et s’y maintient irrégulièrement depuis son entrée sur le territoire, qu’il n’y travaille pas, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concerne que la délivrance d’un titre de séjour en raison de l’état de santé, est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les motifs exposés au point 8, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant pour pays de destination son pays d’origine, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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