Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2025, n° 2402284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février et 12 avril 2024 ainsi que le 3 février 2025, Mme B A, représentée par Me Collange, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
— le motif de la décision consulaire, tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables », est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 31 octobre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 17 janvier 2024, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. La requérante doit, donc, être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision expresse du sous-directeur des visas.
2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas a fondé sa décision sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
4. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, la décision du sous-directeur des visas s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 31 octobre 2023, l’ensemble des moyens de la requête, en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision consulaire, doivent être écartés comme étant inopérants.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé () ». Et aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en vue de rendre visite à l’une de ses filles, à son gendre ainsi qu’à ses petits-enfants, lesquels résident en France. Toutefois, en se bornant à produire la copie d’anciens billets d’avion relatifs à des voyages entre la France et l’Algérie, ainsi qu’une unique attestation de revenus faisant état de ce que l’intéressée perçoit une pension de réversion d’un montant annuel de 319 286 dinars algériens, soit 2 211,37 euros, la requérante ne démontre pas qu’elle disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine avant la date d’expiration du visa demandé. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas avoir sollicité, le 26 juillet 2018, un titre de séjour dont la délivrance lui a été refusée par une décision du 11 juillet 2019 assortie d’une obligation de quitter le territoire français. La circonstance que Mme A aurait respecté la durée de validité de précédents visas ne suffit pas à infléchir cette analyse. Dans ces conditions, à supposer même que la demandeuse remplirait la condition de ressources à laquelle la délivrance du visa sollicité est subordonnée, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le sous-directeur des visas a refusé de délivrer le visa sollicité.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Eu égard à la nature du visa sollicité, et faute pour la requérante d’établir que les membres de sa famille seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite en Algérie, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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