Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 sept. 2025, n° 2503687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 21 septembre 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et est, en tout état de cause, justifiée en l’espèce, d’une part, au regard des conséquences sur sa situation administrative, financière et familiale dès lors qu’elle est confrontée à une rupture de droits et que, placée en situation irrégulière, elle risque de devoir quitter le territoire alors que son époux, européen, réside en France et que ses enfants y sont scolarisés et, d’autre part, eu égard à l’ancienneté de huit mois du dépôt de sa demande de renouvellement et de la précarité de sa situation administrative ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2, L. 200-4 et R. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car sa situation de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, qui fondait ses précédents titres de séjour, n’a pas évolué ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2503688.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 22 septembre 2025 à 11 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu le rapport de M. Roux, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine déclarant être entrée en France le 26 octobre 2018, a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne dont la validité expirait le 31 janvier 2025. Elle a présenté, le 16 janvier 2025, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de cette carte de séjour. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 16 mai 2025, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La requête de Mme A tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle lui a été refusé le renouvellement de sa carte de séjour. En l’absence de tout élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme A, tiré de ce que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé le renouvellement de son titre de séjour jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme A ayant été admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Misslin en application de ces dispositions, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet du Gard née le 16 mai 2025 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Misslin, avocate de Mme A, la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, au préfet du Gard et à Me Misslin.
Fait à Nîmes, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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