Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 sept. 2025, n° 2503596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme C A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures et de statuer sur sa demande de regroupement familial.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire de son fils est imminente et en l’absence de récépissé elle ne peut se déplacer légalement ;
— l’inaction du préfet porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et au droit à l’éducation de son fils.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a produit un mémoire complémentaire enregistré le 29 aout 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffier d’audience, M. Peretti a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
3. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet de Vaucluse de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme A fait valoir que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour auquel elle a droit fait obstacle à ce qu’elle puisse conduire son fils au collège pour la rentrée 2025. Toutefois, aussi regrettables qu’elles soient, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures alors même qu’existent d’autres procédures de référés.
4. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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