Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2305649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 12 juillet 2023, 2 et 3 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Trennec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé son inscription sur la liste des candidats admis à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police « secteur et unités d’encadrement prioritaire » (SUEP), session 2022, ensemble la décision du 24 mai 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal de l’inscrire sur la liste nationale d’admission dans un délai de trente jours, à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle délibération du jury sans recours à des critères illégaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle repose sur des critères extra-légaux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement des candidats.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de police fait valoir qu’il n’est pas compétent pour défendre dans la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que l’administration était en situation de compétence liée et dès lors que le requérant demande l’annulation partielle d’un acte indivisible, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été averties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 mars 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles portent sur un acte préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement.
Un mémoire complémentaire, produit pour M. B…, a été enregistré le 23 octobre 2025 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est gardien de la paix depuis le 18 décembre 2018 et est affecté à la circonscription de police nationale de Massy-Palaiseau. Il s’est présenté à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police « secteur et unités d’encadrement prioritaire » (SUEP) au titre de l’année 2022. Par une décision du 30 mars 2023, le préfet de police lui a notifié sa non-inscription sur la liste des candidats admis à cet examen. Par une décision du 15 mai 2023, le chef de la division de l’organisation des concours et des dispositifs promotionnels a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2023 du préfet de police, ensemble la décision du 15 mai 2023 de rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ». En vertu des articles 12 à 12-2 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale dans leur rédaction applicable en l’espèce, la proportion des promotions susceptibles d’être prononcées au titre de l’article 12 ou au titre de l’article 12-1 ne peut être inférieure au quart du nombre total des promotions prononcées au titre de ces deux articles, la part réservée à chaque voie d’avancement étant fixée par le ministre de l’intérieur. Il résulte de ces dispositions que le tableau d’avancement au grade de brigadier de police SUEP arrêté au titre de l’année 2022 comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente de ce fait un caractère indivisible.
Pour établir, à l’issue de l’examen professionnel organisé au titre de l’année 2022 pour l’accès au grade de brigadier de police SUEP, la liste des candidats pouvant être promus, le jury national s’est fondé sur une appréciation des aptitudes de l’ensemble des candidats. Sa délibération présente ainsi un caractère indivisible.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a expressément demandé au tribunal d’annuler « la décision du préfet de police du 30 mars 2023 refusant de l’inscrire sur la liste des candidats reçus à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police SUEP session 2022 », ensemble la décision du 24 mai 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. Ces conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre les décisions des 30 mars et 24 mai 2023, sont irrecevables, nonobstant le fait que ces décisions mentionnent les voies et délais de recours, la lettre du préfet de police du 30 mars 2023 ayant pour seul objet d’informer le requérant des raisons pour lesquelles sa candidature n’avait pas été retenue et constituant ainsi un acte préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement, insusceptible de faire l’objet tant d’un recours gracieux que d’un recours contentieux. Par ailleurs, à supposer, comme le soutient le requérant dans son mémoire en réplique, que ces conclusions doivent être regardées comme impliquant nécessairement la contestation des modalités d’établissement de la délibération du jury qui est à l’origine de la liste des candidats inscrits sur la liste d’aptitude, l’administration est fondée à opposer que cette demande tend à l’annulation partielle d’un acte indivisible. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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