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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2306000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2023, 29 septembre 2025 et 13 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. D… A…, représenté par Me Diot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Gaillan-en-Médoc a délivré un permis de construire pour édifier un hangar agricole à toiture photovoltaïque ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gaillan-en-Médoc et M. C… à lui verser respectivement la somme de 1 000 euros.
Il soutient que :
- la requête n’est pas tardive ;
- il justifie d’un intérêt à agir ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 431-5 f et R. 436 du code de l’urbanisme, à défaut pour le dossier de préciser la surface de plancher du projet ; en vertu de l’article 154.1 du règlement sanitaire départemental, le dossier aurait dû préciser les surfaces perméables et imperméables ;
- en méconnaissance des articles 154-2 du règlement sanitaire départemental et R. 431-9 du code de l’urbanisme, les modalités de raccordement aux réseaux n’ont pas été précisés par le dossier de demande ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2023, le 18 février 2025, le 9 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… C…, représenté par Me Laveissière, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant n’a pas d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 26 janvier 2024 et 9 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Gaillan-en-Médoc, représentée par son maire, s’en remet à la sagesse du tribunal.
Par un courrier du 9 octobre 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, dans l’attente d’une mesure de régularisation susceptible de remédier aux vices résultants de l’insuffisance du dossier, à défaut de précisions sur le raccordement aux réseaux d’eaux et d’assainissement alors que le hangar a vocation à accueillir des chevaux, et la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison du rejet des effluents de chevaux.
Des observations, enregistrées le 12 octobre 2025, ont été présentées pour M. A… et ont été communiquées.
Des observations, enregistrées le 14 octobre 2025, ont été présentées pour M. C… et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 23 décembre 1983 portant règlement sanitaire départemental de Gironde ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- les conclusions de Me Pelé substituant Me Diot pour M. A… et de Me Roncin, substituant Me Laveissière pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 juillet 2023, le maire de la commune de Gaillan-en-Médoc a délivré à M. C… un permis de construire pour édifier un hangar agricole avec toiture photovoltaïque sur la parcelle OG 0312 située sur le terrain lieu-dit les Pargaux-Ouest, sur la commune Gaillan-en-Médoc. M. A… en sollicite l’annulation.
Sur l’intérêt à agir :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un autre contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Enfin, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est propriétaire des parcelles 314, 301 et 318 qui sont limitrophes du terrain d’assiette du projet en litige. Ainsi, M. A… a la qualité de voisin immédiat du projet. Si une distance de plus de 150 mètres sépare la maison d’habitation du bâtiment projeté, ses dimensions importantes, l’emprise au sol du hangar couvrant 2 250 m², et sa hauteur de près de 10 mètres sont susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de M. A…, alors que le terrain d’assiette était jusque-là dépourvu de construction. En faisant ainsi état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation de la construction en sa qualité de voisin direct, M. A… justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre le permis de construire délivré le 5 juillet 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le pétitionnaire tirée de l’absence d’intérêt à agir du requérant doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. » Selon l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ». Aux termes de l’article R. 431-5 dudit code : « La demande de permis de construire précise : (…) c) la localisation et la superficie du ou des terrains (…) / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (…) ». Selon l’article R. 431-9 : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ».
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. A supposer que les points GPS mentionnés sur les plans soient erronés, le formulaire, la notice et les différents plans permettaient avec précision de localiser le projet. Contrairement à ce qui est soutenu, le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire permet d’identifier l’accès au terrain d’assiette, matérialisé par une flèche noire ainsi que la voie de desserte. Ce plan représente également les constructions avoisinantes. Certaines sont d’ailleurs visibles sur le document photographique PC 8 permettant de situer le terrain dans son environnement lointain. Ce plan, complété par la notice, les photographies dont les angles de vue ont été reportés sur les différents plans ainsi que le document d’insertion graphique, ont permis au service instructeur d’apprécier de manière suffisante l’insertion du projet dans son environnement.
8. Ensuite, il ressort du dossier de demande de permis de construire, et notamment du formulaire Cerfa et de la notice, que la surface de plancher créée serait de 8 m², correspondant au local technique aménagé sur la façade nord du bâtiment. Si le requérant soutient que la surface indiquée serait erronée au motif que la sellerie et l’infirmerie seront installés sur une dalle de béton, la surface de plancher s’entend, en vertu de l’article L. 111-14 du code de l’urbanisme, « de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment ». Ainsi, la circonstance invoquée liée au revêtement du sol n’est pas de nature à caractériser une erreur dans le dossier.
9. La notice indique que les eaux pluviales s’évacueront par infiltration vers le terrain naturel et précise également les modalités de raccordement au réseau électrique. En revanche, il se borne à indiquer que le projet ne nécessitera pas le raccordement aux réseaux publics de distribution d’eau et d’assainissement. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, que le bâtiment prévoit 11 boxes pour les chevaux, trois poulinières, de même que 4 boxes pour les jeunes chevaux. A défaut de précision au dossier sur la solution alternative pour l’alimentation en eau des chevaux, le hangar projeté doit nécessairement être raccordé au réseau. Si, en réponse aux observations sollicitées sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire fait valoir que le terrain d’assiette est raccordé au réseau d’eau, le dossier de permis de construire ne le fait pas apparaître. Dans ces conditions, ce dernier ne saurait être regardé comme ayant mis le maire à même d’apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable concernant le raccordement du projet au réseau public d’eau potable. Il en va de même des modalités de raccordement aux réseaux d’assainissement, à défaut de précision au dossier sur la gestion des effluents des chevaux.
10. Enfin, si le requérant fait valoir que des pièces auraient été omises ou seraient inexactes, en l’absence de précisions, il ne met pas à même le tribunal d’apprécier le bien-fondé de cette allégation.
11. La composition du dossier de demande de permis de construire ne peut résulter que de règles issues du code de l’urbanisme. Les règlements sanitaires départementaux ne peuvent ainsi édicter des règles de procédure relatives à l’octroi de ces permis. Dès lors, M. A… ne peut utilement faire valoir que le dossier de permis de construire n’aurait pas été complet du fait des dispositions prévues aux articles 154.1 et 154.2 du règlement sanitaire départemental de Gironde. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
13. D’une part, le risque d’incendie allégué, constitué par la proximité d’arbres à une distance de moins de 10 m du hangar dont la toiture est recouverte de panneaux photovoltaïques n’est démontré par aucune pièce susceptible d’en admettre une certaine probabilité. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet comportera une réserve d’eau de 180 m3 dont il n’est pas allégué qu’elle serait insuffisante.
14. D’autre part, si le requérant fait valoir que le projet est susceptible d’entraîner des nuisances sonores en se prévalant de la seule distance de maisons d’habitation par rapport au hangar, lequel est distant d’environ 80 mètres des premières constructions, il ne l’établit pas. En revanche, ainsi qu’il a été dit précédemment, le dossier ne propose aucune solution de collecte des effluents des chevaux. Compte tenu du nombre de chevaux envisagés, leur rejet continu et direct au sol est susceptible d’engendrer des nuisances olfactives et sanitaires pour les constructions alentours. Ainsi, M. A… est fondé à soutenir que le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis contesté.
Sur les conséquences de l’illégalité :
15. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
16. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
17. En l’espèce, les vices résultants de l’insuffisance du dossier, à défaut de précisions sur le raccordement aux réseaux d’eaux et d’assainissement, et la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison du rejet des effluents de chevaux au sol sont susceptibles d’être régularisés par l’octroi d’un permis de régularisation. Il convient de surseoir à statuer sur la requête pour permettre la régularisation du permis de construire en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A… en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation dans un délai de 4 mois susceptible de remédier au vice tiré de l’insuffisance du dossier et de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à M. B… C… et à la commune de Gaillan-en-Médoc.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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