Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 sept. 2025, n° 2506143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif,, enregistrés respectivement le 10 et le 11 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Safar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde n° 23/33/02310 du 7 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et fixant le pays de destination, jusqu’à ce que le préfet se soit prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 est satisfaite dès lors que le préfet peut mettre à exécution sans délai la mesure d’éloignement depuis qu’il est placé sous assignation à résidence ;
— il est père de deux enfants en bas âge qui ont été placés en famille d’accueil et dont la mère ne s’occupe plus ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur des enfants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 5 mai 1990, est entré en France en 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 mai 2021, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 décembre 2021. Il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. M. A a été placé en centre de rétention administrative à Hendaye, le 29 août 2025, à sa sortie du centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan. Par jugement de la Cour d’appel de Pau, en date du 5 septembre 2025, l’intéressé à été placé sous le régime de l’assignation à résidence dans l’attente de la mise en œuvre de son éloignement. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article l. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 août 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A, malgré le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA, en 2021, s’est maintenu de manière irrégulière en France. Il reconnaît n’avoir pas contesté l’arrêté préfectoral du 7 août 2023 portant à son encontre mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français, dont il demande à présent la suspension des effets. Il est père de deux enfants, de deux ans et sept mois, issus de son union avec sa concubine. Il n’est pas allégué que ces enfants seraient de nationalité française. M. A a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, le 18 juin 2024, à une peine de quinze mois d’emprisonnement dont neuf mois de sursis, pour des faits de complicité de violence de sa compagne sur les enfants. Il est aujourd’hui séparé de sa compagne, dont il dit ne plus avoir de nouvelles. Les enfants ont été placés en famille d’accueil en raison des carences éducatives de la mère. Si M. A soutient avoir formé une demande de titre de séjour le 31 juillet 2025, pour laquelle il n’aurait pas encore reçu de réponse, il apparaît que cette demande, très récente, est intervenue près de quatre ans après le rejet définitif de sa demande d’asile et en tout état de cause, plusieurs mois après la naissance de son premier enfant.
5. En deuxième lieu, s’il est constant que M. A n’a pas été déchu de l’autorité parentale, puisqu’il bénéficie, de même que son ex compagne, d’un droit de visite médiatisé de ses enfants, il résulte de l’instruction qu’il n’a pas fait obstacle aux violences exercées par la mère sur leurs enfants lorsqu’ils vivaient sous le même toit. Il résulte de l’instruction que si le requérant a alerté lui-même les services sociaux, il reconnaît toutefois avoir manqué de « vigilance et d’alerte » face au comportement de sa concubine, faits pour lesquels il a été condamné. Il ne démontre pas, par la seule production de quelques photographies, de ses liens affectifs avec eux ni de sa contribution régulière à leurs besoins. Il ressort en outre du témoignage de la référente du département de la Gironde qu’Alseny, le plus jeune des enfants, éprouve des difficultés à nouer des liens avec les membres de sa famille biologique.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. A, qui est entré en France en 2018, et qui s’est maintenu en situation irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d’asile en 2021, ne possède aucune famille en France en dehors de ses deux enfants. Il est sans emploi, sans ressources fixes, séparé de la mère de ses enfants. La seule circonstance, au demeurant non justifiée, qu’il aurait participé à des associations ne permet pas d’attester de son intégration en France. Il résulte enfin de l’instruction qu’il n’a pas rompu tout lien avec son pays d’origine où réside l’ensemble de sa famille.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A, quand bien même il partagerait l’autorité parentale avec son ex compagne sur ses deux enfants, avec laquelle il n’a plus aucun lien, ne démontre pas que, par l’arrêté du 7 août 2023, le préfet de la Gironde aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque, à savoir l’intérêt supérieur des enfants ou son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, M. A apparaît manifestement mal fondé à demander au visa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de cette décision par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle et aux frais irrépétibles :
9. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». Et aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste à l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu d’accorder à l’intéressé l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
10. En outre, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2506143 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Safar.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Le juge des référés,
M. VAQUERO Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2025.
La République mande et ordonne au préfet de la gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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